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29/06/2004 | FRANCE | N°04-80482

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2004, 04-80482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me BLANC, et de Me BERTRAND, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

- X... José,

- La SOCIETE FREDERIC M, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER,

chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre les deux premi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me BLANC, et de Me BERTRAND, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

- X... José,

- La SOCIETE FREDERIC M, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers, du chef de contrefaçon de marque, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement José X..., Serge X... et la société Frédéric M à payer à la société Guerlain la somme de 422 400 euros en réparation de son préjudice économique ;

"aux motifs que l'argument des consorts X... sur le poids de leur produit pour calculer la masse contrefaisante était inopérant, l'expert faisant état de boîtes de 30 grammes, ce qui n'avait pas été remis en cause pendant l'expertise ; que leur argument relatif au prix de vente de ses produits avec des remises de l'ordre de 25 % à ses clients distributeurs ne pouvait être retenu faute de preuve et du fait qu'il était douteux que le prix de la boîte fût ramené à 24 francs, étant déjà faible ;

"alors, d'une part, que le juge doit prendre en compte les éléments de preuve postérieurs au dépôt du rapport d'expertise ; qu'en ayant refusé de prendre en compte les fiches de production produites par les demandeurs dont il résultait que les boîtes de "perles de Teint" pesaient quarante grammes et non trente grammes, en raison de l'absence de contestation pendant les opérations d'expertise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas recherché si les remises de 25 % consenties habituellement par la société Frédéric M, venant minorer son chiffre d'affaires, n'étaient pas établies par les conditions générales de vente remises à l'expert, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, enfin, que la personne qui intente l'action civile doit avoir subi un préjudice certain ;

qu'en ne s'étant pas prononcée sur l'absence de preuve de la vente par la société Guerlain de produits Météorite en France à un prix de 107,14 francs invoquée par les personnes poursuivies, la cour d'appel a, pour cette raison encore, entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 716-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

"en ce que l'arrêt attaqué a solidairement condamné les consorts X... et la société Frédéric M à payer à la société Guerlain la somme de 80 000 euros en réparation de l'atteinte portée à la valeur de la marque Guerlain ;

"aux motifs que la contrefaçon retenue portait atteinte à la griffe Guerlain ; que l'expert avait chiffré l'atteinte à la valeur de la marque, par un moyen comptable, à 40 703 euros ; qu'il convenait d'y ajouter la part subjective que représentait la marque et qui avait droit à protection ;

"alors que le préjudice réparable subi par le titulaire de la marque ne peut être que celui survenu pendant la durée des actes de contrefaçon pénalement poursuivis ; qu'en ayant retenu le chiffre avancé par l'expert judiciaire sans rechercher, comme elle y était invitée, si son estimation ne portait pas sur la période comprise entre 1999 et 2001, postérieure à celle objet des poursuites, soit 1989-1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant à l'argumentation des parties, a justifié l'allocation, au profit de la société Guerlain, partie civile, des indemnités propres à réparer tant son préjudice économique que celui résultant de l'atteinte portée à la valeur de sa marque entre 1989 et 1999, préjudices nés de la contrefaçon dont Serge et José X... ont été déclarés coupables et la société Frédéric M civilement responsable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'importance du préjudice subi par la partie civile, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80482
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 23 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2004, pourvoi n°04-80482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80482
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