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29/06/2004 | FRANCE | N°04-80383

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2004, 04-80383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante,

contre l'ar

rêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 19 décembre 2003, qui, dans la pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 19 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Sébastien X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoire produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice personnel de Roland Le Y... à la somme de 11 000 euros comprenant à hauteur de 1 000 euros l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence pendant la période d'ITT et exclut en conséquence cette somme du recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

"aux motifs que c'est à juste titre que le premier juge a intégré ce chef de préjudice dans le préjudice personnel de la partie civile, étant observé que, pendant cette période, la victime n'a pas pu se livrer à ses activités habituelles ou n'a pu le faire dans les conditions normales et a ainsi subi un préjudice d'agrément avant consolidation qui ne fait l'objet d'aucune autre indemnisation, l'indemnité de 1 000 euros allouée par le tribunal étant justifiée tant en son principe qu'en son montant ;

"alors que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; qu'en excluant du recours du tiers payeur une indemnité réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ces textes, les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Sébastien X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Roland Le Y..., agent de l'état, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor demandant de voir statuer sur son action subrogatoire ;

Attendu que, pour fixer le préjudice non soumis au recours de l'agent judiciaire du Trésor à 11 000 euros, l'arrêt retient, au titre du préjudice d'agrément avant consolidation, une somme de 1 000 euros correspondant aux troubles dans les conditions d'existence pendant l'incapacité temporaire totale et destinée à réparer l'impossibilité dans laquelle la victime s'était trouvée de se livrer à ses activités habituelles ;

Mais attendu qu'en excluant, ainsi, du recours du tiers payeur une somme réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel, qui en a limité l'assiette à 20 525,52 euros alors qu'elle aurait dû la fixer à 21 525,52 euros, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions, relative à la répartition de l'indemnité globale entre les chefs de préjudice à caractère personnel et les chefs soumis au recours du tiers payeurs, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 décembre 2003 ;

Fixe le préjudice subi par Roland Le Y... aux sommes suivantes :

- préjudice soumis à recours : 21 525,52 euros,

- préjudice personnel : 10 000 euros ;

CONSTATE que la créance de l'agent judiciaire du Trésor susceptible d'être imputée sur le préjudice soumis à recours est supérieure au montant de ce préjudice ;

DIT que Roland Le Y... ne peut prétendre à aucune indemnité complémentaire au titre du préjudice soumis à recours, la somme de 21 525,52 euros devant être versée à l'agent judiciaire du Trésor ;

DIT que Sébastien X... devra payer à Roland Le Y... , après déduction des provisions versées, la somme de 6 646,12 euros en réparation de son préjudice personnel ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80383
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 19 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2004, pourvoi n°04-80383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80383
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