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29/06/2004 | FRANCE | N°04-80296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2004, 04-80296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2003, qui, dans la procédure suiv

ie contre Jérôme Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jérôme Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Soissons du 10 décembre 2001, sauf à fixer le préjudice corporel d'Eric X... soumis au recours des organismes sociaux à 127 517,22 euros et constaté que, déduction faite de la créance de la CPAM de Laon de 131 954,85 euros, le solde était négatif pour un montant de 4 218,63 euros ;

"aux motifs que "la victime de l'accident ne peut valablement soutenir que le contrat dont il bénéficiait auprès de la société Orsa Granulats se serait poursuivi aux mêmes conditions de rémunération que celles atteintes lors de l'accident, si celui-ci n'avait pas eu lieu ; que, certes, Eric X... avait été embauché le 1er juin 1993 pour remplacer un conducteur d'engins absent pour cause de maladie ; que, néanmoins, ainsi que les intimés le font remarquer, ce contrat était à durée déterminée ; que la certitude de son renouvellement ne peut être tirée de ce que la société Orsa Granulats a fait connaître par lettre du 30 janvier 1995 à Eric X... que le salarié remplacé, en longue maladie, avait été reconnu inapte par la médecine du travail ; que cette correspondance indiquait seulement que le contrat de travail liant les parties prendrait fin au 14 février 1995, à la date de départ du salarié inapte ; qu'il était alors fait état de la fermeture du site de Chassemy comme raison de ne pas proposer à Eric X... une nouvelle embauche dans la société ;

qu'il s'avère qu'à cette période, la société Orsa Granulats n'avait nullement l'intention de conclure un nouveau contrat de travail avec Eric X... sans que cette décision soit liée à son incapacité résultant de l'accident de la circulation ; qu'il est à observer que la cour d'appel d'Amiens, chambre sociale, statuant sur le litige prud'homal qui s'est élevé entre Eric X... et son ancien employeur, a, par arrêt du 12 mars 2002, retenu que si l'intéressé, embauché comme conducteur d'engins pour remplacer un salarié malade, a exercé les fonctions de chef de carrière, le responsable d'exploitation ne pouvant exercer ses propres fonctions et celles du salarié indisponible, la circonstance que le contrat de travail ait mentionné la qualification de conducteur d'engins, celle du salarié remplacé, ne pouvait suffire à entraîner la requalification du contrat à durée déterminée d'Eric X... en contrat à durée indéterminée ;

qu'il s'ensuit qu'Eric X... n'avait aucune certitude sur le renouvellement du contrat, l'employeur étant en droit, nonobstant la survenance de cet accident de la circulation, de ne pas renouveler le contrat à l'issue du congé maladie du salarié remplacé, et ce quelle que soit la cause du départ ; que la fermeture du site semble au demeurant être la cause invoquée dans la lettre du 30 novembre 1995 de la société Orsa Granulats pour ne pas renouveler ledit contrat ; qu'il convient de relever que la conclusion selon laquelle "l'accident de la circulation du 7 septembre 1994 et les nombreux handicaps qu'il a entraînés ne rendent pas possible de proposer un nouvel emploi" ne résulte que d'une correspondance du 19 décembre 1995 de la société Orsa Granulats, postérieure de sept mois à la fin du contrat ; qu'en réalité, cette lettre avait pour objet de répondre négativement à une nouvelle demande d'emploi formée par Eric X... bien postérieurement après la cessation du contrat à durée déterminée ; que, dès lors, contrairement à ce qu'invoque la partie civile, il n'existe aucune certitude sur la poursuite du contrat de travail d'Eric X... auprès de la société Orsa Granulats, après le départ du salarié remplacé et de surcroît aux conditions de rémunération qui étaient alors de 9 280 francs net mensuels outre des primes ; que ce préjudice résultant de pertes de salaire est éventuel ; qu'il doit être relevé que ce salaire plus élevé était lié au fait que l'absence de salarié et l'impossibilité du chef d'exploitation d'assumer de ce fait la totalité de ces fonctions dont celui de chef de carrière a conduit à en déléguer une partie à Eric X... ; qu'il n'est pas évident que, dans l'hypothèse d'une reconduction du contrat de travail et d'une restructuration du poste de travail, le même salaire ait été proposé à Eric X... ; que c'est à bon droit que le premier juge a indemnisé les périodes non contestées d'incapacité temporaire totale du 7 septembre 1994 au 1er octobre 1998 et d'incapacité temporaire partielle à 25 % jusqu'au 14 novembre 1998, postérieure à la fin de contrat, sur la base du SMIC auquel M. Z... aurait pu en tout état de cause prétendre, à défaut d'autre certitude ; qu'il a de même justement retenu pour la période d'incapacité temporaire totale du jour de l'accident à l'expiration du contrat (14 février 1995) le salaire

mensuel net de 10 228 francs perçu par l'intéressé de la société Orsa Granulats ; que le calcul effectué n'appelant aucune observation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 273 047 francs (41 625,75 euros) l'indemnisation du préjudice économique durant la période d'incapacité totale antérieure à la consolidation (...)" (arrêt attaqué, p. 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, avant-dernier et dernier paragraphes et p. 9, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5) ;

"alors que, premièrement, en rejetant les demandes d'Eric X... liées à son incapacité temporaire aux motifs que "Eric X... n'avait aucune certitude sur le renouvellement du contrat", "qu'il n'existait aucune certitude sur la poursuite du contrat de travail" ou encore "que le préjudice résultant des pertes de salaire est éventuel", sans rechercher si l'incapacité n'avait pas fait perdre à Eric X... la chance de voir renouveler le contrat de travail, même pour une durée déterminée et alors même qu'il résulte des motifs qui viennent d'être rappelés qu'il n'était pas totalement exclu qu'en l'absence d'accident, le contrat de travail ne se serait pas prolongé, au moins temporairement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement et en tout cas, en ne recherchant pas, comme il leur était demandé, si, en toute hypothèse, et alors même que le contrat de travail avec la société Orsa Granulats ne se serait pas poursuivi, si l'incapacité n'avait pas fait perdre à Eric X... la possibilité d'être immédiatement recruté par une autre société aux mêmes conditions, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Eric X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80296
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 01 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2004, pourvoi n°04-80296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80296
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