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29/06/2004 | FRANCE | N°03-87483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2004, 03-87483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 20

03, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme et au Code forestier, l'a condamné à 30 000 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2003, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme et au Code forestier, l'a condamné à 30 000 euros d'amende ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 311-1, L. 313-4, L. 312-1, L. 141-1, L. 313-1, L. 313-1-1 et L. 331-6 du Code forestier, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de défrichement de bois d'une personne publique sans autorisation ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que le maire d'Amnéville fait encore valoir que le défrichement partiel valait mieux que le défrichement total préconisé par les services des forêts ; mais que ce défrichement total ne se concevait que dans la perspective du reboisement dont il devait être suivi ;

que le déboisement opéré par ce prévenu avait pour perspective la création d'un plan d'eau et de divers aménagements, contrairement à celle des services de l'agriculture et de la forêt qui projetaient un véritable reboisement ; que cette argumentation ne retient que la moitié de la démarche et ne saurait être retenue ; que son action s'inscrivait dans le changement de destination de ce tènement, en infraction contrairement aux décisions administratives d'urbanisme ; que l'infraction à l'article L. 160 du Code de l'urbanisme est parfaitement constituée ; qu'il en est de même de l'infraction à l'article L. 311-1 du Code forestier, constituée par les mêmes faits, au regard du droit forestier et dans la perspective de la protection des bois et forêts ; que les gendarmes relèvent le 26 avril 2002 alors qu'ils assistent les ingénieurs du ministère de l'agriculture et de la forêt que le maire d'Amnéville se présente sur les lieux ; "le docteur X... s'échauffe tout seul face aux fonctionnaires qui restent parfaitement courtois et polis ; visiblement il cherche à faire forte impression auprès des personnes l'accompagnant dans le but de faire reprendre les travaux ; qu'il y a bien reprise des travaux à cette date ; que la reprise des travaux a été aussi constatée le 16 mai 2002 par un ingénieur des Travaux des Eaux et Forêts ; qu'il y avait cinq engins, un rouleau, une pelle mécanique, deux tombereaux et un bulldozer, outre un appareil de mesures ; que le prévenu fait valoir que la modification des

décisions d'urbanisme prive les décisions d'interdiction de base légale ; que l'arrêté du 24 mai 2000 n'était pas abrogé ; qu'il est explicitement fondé sur un texte du Code forestier et que les modifications des décisions d'urbanisme n'ont pas eu d'effet sur lui ; qu'en outre, le caractère définitif de ces décisions n'apparaît pas ; que le caractère nécessaire des travaux n'apparaît pas plus que les précédents ; que ces infractions sont également constituées" (jugement, pages 11 à 13) ;

"alors 1) que, conformément au principe selon lequel nul n'est pénalement responsable que de son propre fait, l'article L. 311-1 du Code forestier ne peut justifier des poursuites pénales qu'à l'encontre de l'auteur du défrichement illicite ; que, dès lors, en déclarant le demandeur, le maire d'Amnéville, coupable de cette infraction, sans indiquer en quoi Jean X... aurait personnellement participé au défrichement litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-1 du Code pénal ;

"alors 2) qu'il résulte de la prévention que Jean X... était poursuivi du chef de défrichement sans autorisation, et non pour avoir méconnu l'obligation de reboisement qui, après défrichement, aurait été mise à sa charge dans le cadre d'un plan simple de gestion approuvé conformément à l'article L. 222-1 du Code forestier ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen de défense du demandeur soutenant qu'en vertu de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme, le déboisement litigieux n'était pas soumis à autorisation préalable, en l'état du plan simple de gestion agréé le 2 juillet 1981 par le conseil d'administration du centre régional de la propriété foncière, les juges du fond se sont bornés à énoncer que le défrichement total ne se concevait que dans la perspective, nullement envisagée par le prévenu, d'un reboisement ; qu'en statuant ainsi, par référence à une obligation de reboisement dont la méconnaissance n'est nullement visée à la prévention, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 160- 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que le maire d'Amnéville fait encore valoir que le défrichement partiel valait mieux que le défrichement total préconisé par les services des forêts ; mais que ce défrichement total ne se concevait que dans la perspective du reboisement dont il devait être suivi ;

que le déboisement opéré par ce prévenu avait pour perspective la création d'un plan d'eau et de divers aménagements, contrairement à celle des services de l'agriculture et de la forêt qui projetaient un véritable reboisement ; que cette argumentation ne retient que la moitié de la démarche et ne saurait être retenue ; que son action s'inscrivait dans le changement de destination de ce tènement, en infraction contrairement aux décisions administratives d'urbanisme ; que l'infraction à l'article L. 160 du Code de l'urbanisme est parfaitement constituée ; qu'il en est de même de l'infraction à l'article L. 311-1 du Code forestier, constituée par les mêmes faits, au regard du droit forestier et dans la perspective de la protection des bois et forêts ; que les gendarmes relèvent le 26 avril 2002 alors qu'ils assistent les ingénieurs du Ministère de l'agriculture et de la forêt que le maire d'Amnéville se présente sur les lieux :

"le docteur X... s'échauffe tout seul face aux fonctionnaires qui restent parfaitement courtois et polis ; visiblement il cherche à faire forte impression auprès des personnes l'accompagnant dans le but de faire reprendre les travaux ; qu'il y a bien reprise des travaux à cette date ; que la reprise des travaux a été aussi constatée le 16 mai 2002 par un ingénieur des Travaux des Eaux et Forêts ; qu'il y avait cinq engins, un rouleau, une pelle mécanique, deux tombereaux et un bulldozer, outre un appareil de mesures ; que le prévenu fait valoir que la modification des décisions d'urbanisme prive les décisions d'interdiction de base légale ; que l'arrêté du 24 mai 2000 n'était pas abrogé ; qu'il est explicitement fondé sur un texte du Code forestier et que les modifications des décisions d'urbanisme n'ont pas eu d'effet sur lui ; qu'en outre, le caractère définitif de ces décisions n'apparaît pas ; que le caractère nécessaire des travaux n'apparaît pas plus que les précédents ; que ces infractions sont également constituées" (jugement, pages 11 à 13) ;

"alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que, dès lors, en déclarant le demandeur, le maire d'Amnéville, coupable d'infraction aux dispositions de l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme, sans indiquer en quoi Jean X... aurait personnellement participé à la destruction de l'état boisé des terrains formant le bois de Coulange au mépris des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Marange Silvange, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-1 du Code pénal" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 122-3 du Code pénal, L. 313-7, L. 313-6, L. 313-1, L. 431-3 et L. 331-6 du Code forestier, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir, en avril et mai 2002, laissé continuer des travaux de destruction de l'état boisé d'une partie des terrains formant le bois de Coulange, propriété de la commune d'Amnéville, nonobstant l'arrêté préfectoral du 24 mai 2000, notifié à la commune d'Amnéville ordonnant l'interruption desdits travaux ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que le maire d'Amnéville fait encore valoir que le défrichement partiel valait mieux que le défrichement total préconisé par les services des forêts ; mais que ce défrichement total ne se concevait que dans la perspective du reboisement dont il devait être suivi ;

que le déboisement opéré par ce prévenu avait pour perspective la création d'un plan d'eau et de divers aménagements, contrairement à celle des services de l'agriculture et de la forêt qui projetaient un véritable reboisement ; que cette argumentation ne retient que la moitié de la démarche et ne saurait être retenue ; que son action s'inscrivait dans le changement de destination de ce tènement, en infraction contrairement aux décisions administratives d'urbanisme ; que l'infraction à l'article L. 160 du Code de l'urbanisme est parfaitement constituée ; qu'il en est de même de l'infraction à l'article L. 311-1 du Code forestier, constituée par les mêmes faits, au regard du droit forestier et dans la perspective de la protection des bois et forêts ; que les gendarmes relèvent le 26 avril 2002 alors qu'ils assistent les ingénieurs du ministère de l'agriculture et de la forêt que le maire d'Amnéville se présente sur les lieux :

"le docteur X... s'échauffe tout seul face aux fonctionnaires qui restent parfaitement courtois et polis ; visiblement il cherche à faire forte impression auprès des personnes l'accompagnant dans le but de faire reprendre les travaux ; qu'il y a bien reprise des travaux à cette date ; que la reprise des travaux a été aussi constatée le 16 mai 2002 par un ingénieur des Travaux des Eaux et Forêts ; qu'il y avait cinq engins, un rouleau, une pelle mécanique, deux tombereaux et un bulldozer, outre un appareil de mesures ; que le prévenu fait valoir que la modification des décisions d'urbanisme prive les décisions d'interdiction de base légale ; que l'arrêté du 24 mai 2000 n'était pas abrogé ; qu'il est explicitement fondé sur un texte du Code forestier et que les modifications des décisions d'urbanisme n'ont pas eu d'effet sur lui

; qu'en outre, le caractère définitif de ces décisions n'apparaît pas ; que le caractère nécessaire des travaux n'apparaît pas plus que les précédents que ces infractions sont également constituées" (jugement, pages 11 à 13) ;

"alors 1) que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que, dès lors, en déclarant le demandeur, maire d'Amnéville, coupable d'avoir, en avril et mai 2002, laissé continuer des travaux de destruction de l'état boisé d'une partie des terrains formant le bois de Coulange, propriété de la commune d'Amnéville, nonobstant l'arrêté préfectoral du 24 mai 2000, notifié à la commune d'Amnéville ordonnant l'interruption desdits travaux, sans indiquer en quoi Jean X... aurait personnellement participé à la destruction de l'état boisé des terrains formant le bois de Coulange, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-1 du Code pénal ;

"alors 2) que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait expressément fait valoir (pages 9 et 10), qu'en ce qui concernait les faits des mois d'avril et mai 2002, il était fondé à se prévaloir d'une erreur sur le droit, dès lors que la notification de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2000 précisait : "j'attire votre attention sur le fait qu'un classement en espace boisé est opposable jusqu'à l'approbation d'une révision du plan d'occupation des sols concerné, modifiant la situation", de sorte qu'en cet état, il était légitimement fondé à croire qu'à compter de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Marange Silvange, devenue effective le 28 février 2002, le classement litigieux, seul obstacle au défrichement, ne lui était plus opposable ; qu'ainsi, en déclarant le prévenu coupable d'avoir laissé continuer des travaux de destruction de l'état boisé en avril et mai 2002, sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 160- 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que le maire d'Amnéville fait encore valoir que le défrichement partiel valait mieux que le défrichement total préconisé par les services des forêts - mais que ce défrichement total ne se concevait que dans la perspective du reboisement dont il devait être suivi - que le déboisement opéré par ce prévenu avait pour perspective la création d'un plan d'eau et de divers aménagements, contrairement à celle des services de l'agriculture et de la forêt qui projetaient un véritable reboisement ; que cette argumentation ne retient que la moitié de la démarche et ne saurait être retenue ; que son action s'inscrivait dans le changement de destination de ce tènement, en infraction contrairement aux décisions administratives d'urbanisme ; que l'infraction à l'article L. 160 du Code de l'urbanisme est parfaitement constituée ; qu'il en est de même de l'infraction à l'article L. 311-1 du Code forestier, constituée par les mêmes faits, au regard du droit forestier et dans la perspective de la protection des bois et forêts ; que les gendarmes relèvent le 26 avril 2002 alors qu'ils assistent les ingénieurs du Ministère de l'agriculture et de la forêt que le maire d'Amnéville se présente sur les lieux ; "le docteur X... s'échauffe tout seul face aux fonctionnaires qui restent parfaitement courtois et polis ; visiblement il cherche à faire forte impression auprès des personnes l'accompagnant dans le but de faire reprendre les travaux ; qu'il y a bien reprise des travaux à cette date - que la reprise des travaux a été aussi constatée le 16 mai 2002 par un ingénieur des Travaux des Eaux et Forêts ; qu'il y avait cinq engins, un rouleau, une pelle mécanique, deux tombereaux et un bulldozer, outre un appareil de mesures ; que le prévenu fait valoir que la modification des décisions d'urbanisme privent les décisions d'interdiction de base légale ; que l'arrêté du 24 mai 2000 n'était pas abrogé ; qu'il est explicitement fondé sur un texte du Code forestier et que les modifications des décisions d'urbanisme n'ont pas eu d'effet sur lui ; qu'en outre, le caractère définitif de ces décisions n'apparaît pas ; que le caractère nécessaire des travaux n'apparaît pas plus que les précédents ; que ces infractions sont également constituées" (jugement, pages 11 à 13) ;

"alors qu'en déclarant Jean X... coupable de destruction de l'état boisé d'un terrain formant le bois de Coulange, sans répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir qu'en l'état d'une coupe rase effectuée en 1980, par le précédent propriétaire du terrain, cet espace n'était constitué que de broussailles, de sorte que le défrichement litigieux ne pouvait avoir porté atteinte à un état boisé, nonobstant le classement de ce terrain en zone ND, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87483
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 01 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2004, pourvoi n°03-87483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87483
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