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29/06/2004 | FRANCE | N°03-87464

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2004, 03-87464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Julien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 1er octobre 2003, qui, pour violences, l'a condamn

é à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Julien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 1er octobre 2003, qui, pour violences, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de légitime défense invoquée par Julien X... et l'a déclaré coupable d'avoir volontairement commis des violences sur la personne de Michel Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours ;

"aux motifs que, si le comportement de la victime caractérisé par le fait de repousser le prévenu avec le ventre et de lui donner une claque peut s'analyser en une agression actuelle, elle s'inscrit dans un contexte de réplique à une agression verbale entre ce dernier et l'épouse de la victime ; que, par ailleurs, le coup porté à la pommette gauche de Michel Y... était totalement disproportionné par rapport à la claque qui n'a eu aucune conséquence physique pour le prévenu ; qu'en ces conditions, il ne saurait être admis un état de légitime défense et les éléments caractérisés par les constatations médico-légales et la reconnaissance par le prévenu du coup porté, suffisent pour confirmer la déclaration de culpabilité ;

"alors, d'une part, qu'il s'évince des constatations policières que Mme Y... a reconnu n'avoir pas été "tendre" dans ses remontrances faites à Julien X... qui s'est contenté de lui répondre sur le même ton ; que l'épouse de la victime était donc seule à l'origine de l'échange verbal plutôt vif survenu entre elle et le prévenu ; qu'en écartant l'exception de légitime défense soulevée par le prévenu au motif que l'attitude de la victime s'inscrivait dans un contexte de "réplique" à cette agression verbale, cependant que son épouse en était la seule responsable et qu'il ne pouvait donc être ensuite implicitement prétendu que la victime agissait déjà en état de légitime défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'au regard de l'article 122-5 du Code pénal, seul doit être apprécié, pour déterminer la réalité de l'exception de légitime défense invoquée, le caractère proportionné à l'atteinte des moyens de défense employés et non pas des conséquences de la riposte ; qu'en écartant l'exception de légitime défense, au motif implicite que le coup porté à Michel Y... avait eu pour lui des conséquences physiques contrairement à la claque qu'il avait portée au prévenu et que la riposte était donc disproportionnée, la cour d'appel a ajouté à ce texte qu'elle a violé, de même que les articles 111-3 et 111- 4 du Code pénal ;

"alors, enfin, que la légitimité de la défense n'est pas subordonnée à la nécessité d'une blessure de la personne attaquée ; qu'en écartant l'exception de légitime défense au motif inopérant que la claque donnée à Julien X... n'avait entraîné pour lui aucune conséquence physique, la cour d'appel a encore violé les articles 122-5, ainsi que 111-3 et 111-4 du Code pénal" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de légitime défense invoquée par Julien X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine et dont elle a déduit que les violences exercées par le prévenu n'étaient pas proportionnées à la gravité de l'atteinte dont il avait été l'objet, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87464
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 01 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2004, pourvoi n°03-87464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87464
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