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29/06/2004 | FRANCE | N°03-87299

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2004, 03-87299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yolande,

- X... Gaëlle,

- X... Amandine, partie

s civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 oc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yolande,

- X... Gaëlle,

- X... Amandine, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Guy Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que compte tenu du partage de responsabilité et de la créance des organismes sociaux, aucune somme ne pouvait être allouée aux consorts X... au titre des préjudices résultant de l'incapacité totale de travail et de l'incapacité permanente partielle subies par Alexandre X... ;

"aux motifs que le préjudice corporel incapacité permanente partielle et incapacité totale de travail soumis au recours des organismes sociaux s'élève à :

- ITT : 14.532,66 euros

- IPP : 52.316,93 euros

- Prestations servies par la CRACA (frais médicaux et d'hospitalisation et divers) : 65.865,95 euros suivant la créance définitive établie par l'organisme et versée aux débats

TOTAL : 132.715,54 euros et après partage :

132.715,54 x 2 = 88.477,02 euros

3 somme de laquelle il convient de déduire les prestations versées par la CRACA, soit 65.865,95 euros et par l'ORGANIC qui a versé une pension d'invalidité, dont la somme globale s'est élevée à 56 769,41 euros, du 1er juillet 1988 jusqu'au décès d'Alexandre X... ; qu'aucune somme ne peut être allouée au titre de l'incapacité permanente partielle et de l'incapacité totale de travail d'Alexandre X... compte tenu de la créance des deux organismes sociaux, supérieure aux évaluations de ces deux préjudices ;

"alors que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service desdites prestations ;

que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, fixer le préjudice soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 132 715,54 euros sans y inclure la pension d'invalidité versée par l'ORGANIC qu'elle a pourtant ensuite déduite de l'indemnité devant revenir aux parties civiles" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice des parties civiles, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87299
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 06 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2004, pourvoi n°03-87299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87299
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