AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2003, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ;
Vu le mémoire personnel ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu, régulièrement cité pour exécution de travaux sans permis de construire, infraction prévue et réprimée par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, ne saurait arguer de la nullité de la citation au motif, qu'après requalification des faits, le tribunal puis la cour d'appel l'ont déclaré coupable du délit d'exécution de travaux sans déclaration préalable ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 422-2 du Code de l'urbanisme, et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 421 -1, L. 422-2 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X... a été poursuivi pour avoir, sans permis de construire et en infraction au plan de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune, exécuté des travaux ayant pour effet de changer l'aspect extérieur d'une construction existante ; que, pour requalifier les faits et entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient que le prévenu a, sur un hangar situé en zone de protection du patrimoine architectural, remplacé les tôles rouillées par des tôles neuves, sans avoir effectué la déclaration de travaux prévu par les articles L. 421 - 1, L. 422-2 et suivants et R. 422-2 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne justifient pas en quoi ces travaux entreraient dans le champ d'application du permis de construire ou des travaux soumis à déclaration préalable ou méconnaîtraient les prescriptions particulières résultant de l'instauration d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant prononcé sur la culpabilité et la peine, toutes autres dispositions étant maintenues ;
l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 17 octobre 2003 ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;