AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 octobre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le mardi 4 novembre 2003, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le 27 octobre 2003, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;