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29/06/2004 | FRANCE | N°03-86191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2004, 03-86191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michèle, épouse Y...,

contre l'arrêt de la Cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 17 septembr

e 2003, qui, pour falsification de denrées alimentaires, l'a condamnée à 4 500 euros d'ame...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michèle, épouse Y...,

contre l'arrêt de la Cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 17 septembre 2003, qui, pour falsification de denrées alimentaires, l'a condamnée à 4 500 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er 2 du règlement CE 258/97 du 27 janvier 1997, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michèle X...
Y... coupable du délit de fraude visé aux poursuites, l'a condamnée pénalement et a ordonné la confiscation des produits saisis ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 15-2 du décret du 15 avril 1912 pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de denrées alimentaires et modifié par le décret n° 96-307 du 10 avril 1996 puis par le décret n° 97-964 du 14 octobre 1997, le complément alimentaire est un produit destiné a être ingéré en complément de l'alimentation courante, afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers ; que l'article 1er du même texte interdit l'addition dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine de tout produit chimique qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation par voie d'arrêté ; qu'en l'espèce, il n'a jamais été contesté que les produits incriminés par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, n'ont pas fait l'objet d'une autorisation ou d'un avis favorable de la part de l'organisme compétent pour leur mise sur le marché français ; que, toutefois, si, comme le souligne la prévenue, les marchandises commercialisées par la société dont elle était la dirigeante ne contiennent pas de produits chimiques, il sera rappelé que les poursuites sont fondées sur le règlement CE n° 258/97 du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires notamment, dans la présente espèce, ceux composés de végétaux ou isolés à partir de ceux-ci (article 1er-2e) et comme l'indique la DCCRF dans son procès-verbal, la référence à l'article 15-2 du décret du 15 avril 1912 modifié n'étant destinée qu'à définir la

notion de complément alimentaire comme un produit destiné à être ingéré par l'homme ; que, de ce fait, sont inopérants les moyens tirés de l'éventuelle incompatibilité du décret du 15 avril 1912 avec le droit communautaire ou des manquements allégués de l'Etat français à ses obligations tirées de ce droit ; qu'en conséquence, ces arguments seront écartés et que sera de même rejetée la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice des communautés européennes ; qu'il est encore soutenu que le règlement CE n° 258/97 précité ne saurait recevoir application dans la présente procédure aux motifs que la consommation de tels produits dans la Communauté ne serait pas négligeable, puisque ceux-ci seraient autorisés et commercialisés en Belgique et au Portugal ; qu'ainsi la condition exigée par l'article 1er-2 ne serait pas remplie ; qu'il ne saurait pas être contesté que les compléments alimentaires tels que ceux concernés par les poursuites ne sont pas des produits de consommation courante et traditionnelle en alimentation humaine et ne connaissent au demeurant que des circuits de distribution restreinte ; qu'à cet effet, la prévenue ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, dans la mesure où elle argue de l'inapplicabilité du règlement, de leur diffusion massive tant sur le territoire national que dans les autres états de l'Union Européenne, les pièces versées aux débats sur les marchés qui seraient limités à la Belgique et au Portugal étant insuffisantes en l'absence d'autres documents tels que bons de commande ou factures, à contredire l'avis de l'Administration sur le caractère négligeable cette consommation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer applicable à la présente espèce le règlement européen n° 258/97 du 25 janvier 1997 ; que l'article 4 dudit règlement subordonne la mise sur le marché de ces aliments ou ingrédients alimentaires à une procédure d'évaluation initiale par un organisme compétent, consécutive à une demande faite auprès de l'autorité étatique, au terme de laquelle, soit celle-ci est permise sans autre formalité, soit elle nécessite une décision d'autorisation préalable ; qu'il n'est pas contesté que cette procédure n'a pas été respectée par Michèle X... avant la mise sur le marché français par la société dont elle était le dirigeant de produits incriminés par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit qu'aucune demande n'ait été présentée pour certains d'entre eux, soit qu'ils aient été, pour d'autres, commercialisés, nonobstant un avis défavorable émis par l'organisme compétent, à l'époque le C.S.H.P.F. ;

"et aux motifs, qu'enfin, il n'est pas superfétatoire d'indiquer que la directive 2002/46/CE du parlement européen et du conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des états membres concernant le compléments alimentaires autorise chaque état à continuer d'appliquer ses règles nationales pour les nutriments ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique utilisés comme ingrédients dans les compléments alimentaires autres que ceux mentionnés dans les annexes I et II de cette directive ; qu'aucun des produits incriminés dans le procès-verbal soumis à l'appréciation de la Cour ne figure dans ces annexes ; qu'il est ainsi suffisamment établi que les produits cocktail prête-levain, complexe bio-détente, complexe harpagophytum, complexe oléopolis ainsi que les gélules anti-fringales créés et commercialisés par la société Dietaroma ont été fabriqués dans des conditions non conformes à la réglementation en vigueur et que le délit de falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme, tel que visé aux poursuites est parfaitement établi en ses éléments matériels ; que, sur l'élément moral de cette infraction dont l'imputabilité incombe à la prévenue dirigeante de la société, celle-ci ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en arguant de sa bonne foi ; qu'il lui appartenait en effet, en tant que professionnelle dans ce secteur d'activités, qui plus est adhérente d'un syndicat professionnel spécifique dont elle faisait partie du conseil d'administration, de veiller au respect de cette réglementation ; que, de surcroît, ses échanges épistolaires avec l'Administration, voire l'éventuelle tolérance dont elle aurait pu bénéficier jusqu'alors, selon elle, de la part de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont sans incidence sur l'existence de l'infraction ; qu'au vu de ces éléments et par infirmation du jugement déféré, la Cour déclarera Michèle X...-Y... coupable du délit de fraude visé à la prévention ;

"alors que, le règlement CE 258/97, fondement des poursuites, pose en son article 1er 2, que seuls les produits répondant au double critère de nouveauté et de consommation négligeable sur le territoire Européen sont concernés par les procédures d'autorisation qu'il vise, ce que n'a pas contesté l'arrêt attaqué ; que, dès lors, ainsi que le rappelait la demanderesse dans ses écritures, la Cour ne pouvait entrer en voie de condamnation sans constater que la double condition préalable de nouveauté et de consommation négligeable sur le territoire européen des produits concernés posée par l'article 1er 2 du règlement était remplie, ce qu'il appartenait à la partie poursuivante de démontrer ;

"que, d'une part, l'arrêt attaqué qui, après avoir énoncé par un motif de pure affirmation que les produits concernés par les poursuites étaient distribués de façon restreinte, sans constater leur nouveauté, a estimé que la prévenue ne rapportait pas la preuve de la diffusion massive des produits en question tant sur le territoire national que dans les autres états de l'union européenne, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1er 1 du règlement applicable en y ajoutant des conditions d'exclusion des procédures d'autorisation non prévues par ce texte, privant ainsi sa décision de base légale ;

"que, d'autre part, la Cour qui s'est abstenue de répondre aux conclusions de la demanderesse l'invitant à constater que certains des produits visés aux poursuites, ayant été commercialisés avant l'entrée en vigueur dudit règlement, ne sauraient être considérés comme nouveaux au sens de l'article 1er 2 du texte fondant les poursuites, a entaché sa décision de défaut de motifs ;

"et alors, qu'enfin, la Cour a illégalement invoqué au soutien de sa décision une directive CEE du 10 juin 2002, postérieure aux faits et non visée aux poursuites, la privant derechef de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Dietaroma fabrique et commercialise des compléments alimentaires contenant différents extraits de plantes dont l'emploi dans les denrées alimentaires soit n'a pas été autorisé (échinacea et hispaghul), soit a été limité à celui d'arôme (aubépine, charbon béni, feuilles de cassis, passiflore), soit a fait l'objet d'avis défavorables du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (harpagophytum, prêle, passiflore) ; que Michèle Y..., dirigeante de la société, a été poursuivie sur le fondement de l'article L. 213-3 du Code de la consommation, pour avoir falsifié des denrées servant à l'alimentation de l'homme ; qu'elle a été relaxée par le tribunal ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable, l'arrêt retient que, nonobstant leur éventuelle commercialisation régulière au Portugal ou en Belgique, les ingrédients précités, qui ne sont pas des produits de consommation courante et traditionnelle en alimentation humaine, ont été incorporés dans des compléments alimentaires en méconnaissance de la réglementation en vigueur ; que les juges précisent qu'en ne sollicitant aucune autorisation et en passant outre les avis défavorables du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, la prévenue n'a pas respecté la procédure d'évaluation prévue par le règlement n° 258/97 CE du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires ; qu'ils ajoutent que, professionnelle et membre du conseil d'administration d'un syndicat défendant les intérêts professionnels de ce secteur d'activités, elle ne saurait, pour échapper à sa responsabilité pénale, se prévaloir de sa bonne foi et de la tolérance de l'Administration ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les compléments alimentaires fabriqués et commercialisés par la prévenue comportaient des ingrédients dont l'emploi dans cette catégorie de denrées alimentaires n'est pas admis par la réglementation nationale, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen ;

Qu'en effet, le règlement n° 258/97 du 27 janvier 1997, qui, définit une procédure communautaire unique d'évaluation d'innocuité, s'applique à la mise sur le marché communautaire des aliments et ingrédients alimentaires relevant des catégories énumérées à l'article 1er 2, à l'exclusion de celles énumérées à l'article 2, tels les arômes, et dont la consommation humaine est restée négligeable dans la Communauté ;

Que, par ailleurs, la prévenue ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a rappelé les dispositions de la directive n° 2002/46/CEE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, ce texte n'ayant pas eu pour effet de modifier les dispositions nationales limitant, pour des raisons de santé publique, l'emploi des extraits de plantes comme ingrédients dans ces compléments ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86191
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 17 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2004, pourvoi n°03-86191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86191
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