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29/06/2004 | FRANCE | N°03-85937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2004, 03-85937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 mai 2003, qui, pour exploitation

non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 mai 2003, qui, pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a condamné à 8 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 410, 462, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé Dominique X... par décision contradictoire à signifier à l'issue de débats auxquels il n'était pas comparant ;

"alors que le droit au procès équitable s'oppose à ce que soit jugé par arrêt contradictoire à signifier un prévenu qui n'a pas été mis en mesure de se défendre n'ayant pas été informé de la date de l'audience à laquelle ont eu lieu les débats ; qu'en l'espèce il est constant que Dominique X... n'a pas été cité à l'audience du 11 février 2003 à laquelle ont eu lieu les débats devant la cour d'appel après supplément d'information ; qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt avant-dire droit, en date du 24 octobre 2002, ordonnant un supplément d'information et renvoyant l'affaire au 11 février 2003, que lui-même ou son avocat aient été présents dans la salle d'audience le 26 septembre 2002 au moment où le président de la cour d'appel a annoncé la date à laquelle cette première décision serait prononcée et qu'en cet état, en jugeant Dominique X... par décision contradictoire à signifier à l'issue de débats où il n'a pas pu comparaître, la cour d'appel a privé celui-ci du procès équitable auquel il avait droit" ;

Attendu que l'arrêt du 24 octobre 2002 mentionne que Dominique X... a comparu, assisté de son avocat, et que le président a déclaré que la décision serait prononcée à la date précitée ;

Attendu que ces mentions établissent que le prévenu a eu connaissance de la date du prononcé de cette décision qui a ordonné un supplément d'information et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 février 2003 ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles L. 512-2, L. 514-2 et L. 514-9 du Code de l'environnement, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable d'exploitation d'une installation classée sans autorisation préalable ;

"aux motifs que le 4 septembre 2000, les inspecteurs des installations classées du département du Nord se sont rendus au sein des établissements X...
Y...
Z... et Fils, et ont constaté que la ligne de raffinage physique et la ligne d'oxydation fonctionnaient, en dépit d'un arrêté préfectoral de refus d'autorisation du 26 juin 2000, ce qui constitue une infraction à la réglementation des installations classées ; la société X... a accusé réception de l'arrêté du 26 juin 2000 le 13 juillet 2000 ; la préfecture du Nord a, le 30 août 2000, adressé une mise en demeure à Dominique X... par lettre recommandée reçue le 1er septembre 2000 d'interrompre immédiatement les activités qui ne sont pas autorisées et de déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploitation accompagné d'un échéancier des mesures qu'il comptait prendre en la matière ; en effet, Dominique X... avait déposé un dossier de demande de régularisation nettement incomplet et poursuivait les activités suspendues par l'arrêté ; Dominique X... déclarait aux policiers le 11 mai 2001 qu'il avait repris le 1er janvier 2000 la société dirigée par son père depuis 1965, dont l'activité consiste en le raffinage des matières grasses à échelle industrielle ; un ingénieur responsable environnement avait été embauché début 2000, qui préparait un nouveau dossier déposé en préfecture le 13 février 2001 pour lequel aucune réponse n'était encore obtenue ; iI reconnaissait le fonctionnement irrégulier de la ligne de raffinage physique qu'il expliquait par la nécessité pour la viabilité de son entreprise ; une enquête publique organisée sur la demande d'autorisation de régulariser la modification du procédé de fabrication a reçu des conclusions favorables du commissaire enquêteur en date du 8 mars 2002, et la préfecture a fait connaître à Dominique X... que l'avis du conseil départemental d'hygiène serait prochainement requis après réception du projet de prescriptions de l'inspecteur des installations classées ; le préfet du Nord a communiqué l'arrêté préfectoral de délégation de signature en date du 23 mars 2000 à Jacky A..., secrétaire général adjoint de la préfecture, dans toutes matières relevant de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administration générale, arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, et les copies de demandes d'avis adressées le 25 janvier 1999 aux huit communes concernées par l'enquête publique relative à la régularisation sollicitée par la société X... ; que les vérifications effectuées ont mis en évidence la régularité formelle de l'arrêté préfectoral litigieux ; que celui-ci n'avait pas pour objet d'obtenir la cessation d'une situation et donc pas nécessité d'impartir le délai de régularisation, mais de rejeter une demande de régularisation d'une situation déjà anormale ; que cet arrêté répond aux exigences de motivation par une argumentation basée sur les faits de l'espèce relativement à l'excès des seuils de rejets de la station d'épuration dans le canal de Bourbourg par le fonctionnement de la 6ème ligne de raffinage et l'unité d'oxydation ; que l'infraction est donc établie ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 512-2 et L. 514-2 du Code de l'environnement que le délit d'exploitation sans autorisation préfectorale préalable d'une installation classée n'est constitué, même dans le cas où cette absence d'autorisation résulte d'une demande de rejet de régularisation qu'autant que, dès avant les constatations de l'inspecteur des établissements classés, le préfet a demandé à l'opérateur concerné de suspendre l'exploitation de l'installation et que, dans la mesure où elle constatait expressément que la demande de suspension de l'exploitation avait été présentée par l'autorité préfectorale par simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Dominique X..." ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 512-2 et L. 514-9 du Code de l'environnement, 121-3 du Code pénal, 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable d'exploitation d'une installation classée sans autorisation préalable ;

"aux motifs que le 4 septembre 2000, les inspecteurs des installations classées du département du Nord se sont rendus au sein des établissements X...
Y...
Z... et Fils, et ont constaté que la ligne de raffinage physique et la ligne d'oxydation fonctionnaient, en dépit d'un arrêté préfectoral de refus d'autorisation du 26 juin 2000, ce qui constitue une infraction à la réglementation des installations classées ; la société X... a accusé réception de l'arrêté du 26 juin 2000 le 13 juillet 2000 ; la préfecture du Nord a, le 30 août 2000, adressé une mise en demeure à Dominique X... par lettre recommandée reçue le 1er septembre 2000 d'interrompre immédiatement les activités qui ne sont pas autorisées et de déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploitation accompagné d'un échéancier des mesures qu'il comptait prendre en la matière ; en effet, Dominique X... avait déposé un dossier de demande de régularisation nettement incomplet et poursuivait les activités suspendues par l'arrêté ; Dominique X... déclarait aux policiers le 11 mai 2001 qu'il avait repris le 1er janvier 2000 la société dirigée par son père depuis 1965, dont l'activité consiste en le raffinage des matières grasses à échelle industrielle ; un ingénieur responsable environnement avait été embauché début 2000, qui préparait un nouveau dossier déposé en préfecture le 13 février 2001 pour lequel aucune réponse n'était encore obtenue ; iI reconnaissait le fonctionnement irrégulier de la ligne de raffinage physique qu'il expliquait par la nécessité pour la viabilité de son entreprise ; une enquête publique organisée sur la demande d'autorisation de régulariser la modification du procédé de fabrication a reçu des conclusions favorables du commissaire enquêteur en date du 8 mars 2002, et la préfecture a fait connaître à Dominique X... que l'avis du conseil départemental d'hygiène serait prochainement requis après réception du projet de prescriptions de l'inspecteur des installations classées ;

"alors que, que ce soit sur le fondement de l'article 121-3, alinéa 1, du Code pénal ou sur le fondement de l'article 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, aucune condamnation pénale ne peut être prononcée par les juges correctionnels sans que l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction ressorte sans insuffisance ni contradiction de leur décision et que la cour d'appel, qui constatait expressément que Dominique X... avait, dès avant la date à laquelle l'inspecteur des établissements classés a constaté l'exploitation de l'installation sans autorisation préalable, déposé un dossier de demande de régularisation à la suite de la notification de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2000 rejetant sa demande d'autorisation, circonstance excluant par elle-même l'élément intentionnel de l'infraction sur le fondement de l'un quelconque des deux textes susvisés, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître ce faisant les textes du Code de l'environnement susvisé, entrer en voie de condamnation à son encontre" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85937
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 06 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2004, pourvoi n°03-85937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85937
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