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29/06/2004 | FRANCE | N°03-85098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2004, 03-85098


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

.

- X... Jean-Louis,

- Y... Suzanne,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

.

- X... Jean-Louis,

- Y... Suzanne,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 9 juillet 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre la société civile immobilière L'HIPPOCAMPE, du chef de construction sans permis, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et R. 421-32 du Code de l'urbanisme, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil, excès de pouvoir, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 12 mai 2003 déclarant n'y avoir lieu à suivre ;

"aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier de l'infomation qu'à la suite de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 1er mars 2000 qui a ordonné à la SCI l'Hippocampe, sous astreinte de 20 000 francs par jour de retard, de démolir les parties de la construction dont la cour d'appel de Caen avait ordonné la destruction par arrêt du 7 mai 1976, la SCI l'Hippocampe a cessé les travaux de construction qu'elle avait entrepris ; en effet, il est justifié de ce que Pierre Z... a demandé à EDF, dans une correspondance du 9 mars 2000, de suspendre l'alimentation du chantier en électricité en exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution ordonnant la démolition d'une partie des constructions édifiées, de même, Pierre Z... a demandé, également en exécution de la même décision, la suspension du contrat de location de la grue installée sur le chantier ; il est également établi qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 5 décembre 2000 ayant infirmé l'ordonnance du juge de l'exécution, Pierre Z... a fait réaliser par deux entreprises (GTN et SCELLES) des études et travaux destinés à permettre la reprise du chantier et que, après la remise en état, notamment, de la grue restée sur place, la construction a redémarré véritablement au mois de septembre 2001, ainsi que les parties en conviennent ; la décision du juge de l'exécution, exécutoire de plein droit, qui a ordonné la démolition d'une partie de l'immeuble imposait à la SCI l'Hippocampe d'interrompre les travaux de construction ; dès lors, c'est à tort que les appelants soutiennent dans leur mémoire que "rien n'interdisait à la SCI l'Hippocampe pendant le temps de la procédure d'effectuer quelques travaux limités afin d'éviter la sanction couperet de l'article R. 421-32 du Code de l'urbanisme, la SCI ayant eu l'obligation, en vertu de l'ordonnance du 1er mars 2000, de cesser les travaux ; dans ces conditions, et bien que l'intervention d'une décision d'un juge judiciaire ne soit pas prévue dans les "cas légaux" de suspension du délai de péremption du permis de construire, il doit être considéré que l'interruption des travaux consécutive à la décision du juge de l'exécution du 1er mars 2000 n'a pas entrainé la caducité du permis de construire, que le délai d'un an prévu par l'article R. 421-32 du Code de l'urbanisme a couru à compter de l'arrêt de la cour d'appel du 5 décembre 2000 qui a mis à néant l'ordonnance du juge de l'exécution et qu'à la date de reprise des travaux au mois de septembre 2001, ce délai d'un an n'était pas expiré, de sorte que le permis de construire n'était pas périmé ;

"alors, d'une part, que le juge pénal n'a pas en son pouvoir d'ajouter à l'article R. 421-32 du Code de l'urbanisme des cas de suspension du délai de péremption du permis de construire qui n'y figurent pas ;

"alors, d'autre part, qu'excède ses pouvoirs la chambre de l'instruction qui considère qu'une décision du juge de l'exécution de démolir les reliquats d'un ouvrage édifié en vertu d'un précédent permis de construire délivré en 1971, pourrait constituer une cause de suspension du délai de péremption d'un permis de construire distinct délivré en 1996 et dont l'exécution pouvait être poursuivie en tout état de cause ;

"alors, ensuite, qu'en énonçant que l'ordonnance du juge de l'exécution du ler mars 2000 emportait obligation, pour la SCI l'Hippocampe, de cesser les travaux, la chambre de l'instruction s'est méprise sur le sens et la portée de la chose jugée par cette décision ;

"alors, enfin, que se trouve entaché d'un excès de pouvoir, l'arrêt qui, tout en estimant que le délai de péremption d'un permis de construire est suspendu à compter de l'intervention de l'ordonnance du juge de l'exécution ayant exigé la démolition de différents ouvrages, jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel ayant censuré cette ordonnance, fait pourtant courir un nouveau délai d'un an à compter de l'arrêt d'appel, conférant ainsi à ladite suspension les effets d'une interruption" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85098
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 09 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2004, pourvoi n°03-85098


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85098
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