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29/06/2004 | FRANCE | N°03-85072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2004, 03-85072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mickaël,

- La MACIF, partie intervenante,>
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3 juin 2003, qui, dan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mickaël,

- La MACIF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique d'Alicia Y... à la somme de 26 713,53 euros ;

"aux motifs adoptés, que "le salaire annuel retenu sera de 78 121,50 francs, soit 11 910 euros ;

que la compagnie d'assurances de l'auteur de l'accident donne son accord sur le principe de répartition (15% pour les enfants, 30% pour le conjoint) ; qu'Alicia avait dix ans et demi lors de l'accident ; qu'il convient de fixer comme suit son préjudice économique : salaire annuel x franc de rente x pourcentage

- 11 910 euros x 14,953 x 15% = 26 713,53 euros" ;

"et aux motifs propres que "le tribunal a fait une exacte évaluation du préjudice économique d'Alicia Y... compte tenu des éléments fournis à son appréciation et notamment de la durée prévisible pendant laquelle elle serait restée à la charge de son père s'il avait survécu" ;

"1) alors qu'en évaluant le préjudice économique d'Alicia Y... en multipliant la perte annuelle subie par cette enfant du fait du décès de son père par un franc de rente de 14,953 qui correspond à un franc de rente viager bien que M. Y... n'aurait subvenu aux besoins de sa fille que pendant une durée limitée et que, dès lors, le franc de rente applicable devait être temporaire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et les articles visés au moyen ;

"2) alors qu'en évaluant le préjudice économique d'Alicia Y... sur la base d'un salaire annuel de la victime de 11 910 euros (78 121,50 francs) et d'un franc de rente de 14,953 pour Alicia, en tenant seulement compte de l'âge de la fillette au décès de son père, mais sans donner aucune précision sur l'âge auquel elle aurait cessé de bénéficier des ressources de M. Y... si celui-ci avait vécu, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de Sullivan Y... à la somme de 26 502,72 euros ;

"aux motifs adoptés, que le salaire annuel retenu sera de 78 121,50 francs, soit 11 910 euros ;

que la compagnie d'assurances de l'auteur de l'accident donne son accord sur le principe de répartition (15% pour les enfants, 30% pour le conjoint) ; que Sullivan avait six ans et demi lors de l'accident ; qu'il convient de fixer comme suit son préjudice économique :

salaire annuel x franc de rente x pourcentage

- 11 910 euros x 14,835 x 15 % = 26 502,72 euros" ;

"et aux motifs propres, que le tribunal a fait une exacte évaluation du préjudice économique de Sullivan Y... compte tenu des éléments fournis à son appréciation et notamment de la durée prévisible pendant laquelle il serait resté à la charge de son père s'il avait survécu ;

"1) alors qu'en évaluant le préjudice économique de Sullivan Y... en multipliant la perte annuelle subie par cet enfant du fait du décès de son père par un franc de rente de 14,835 qui correspond à un franc de rente viager bien que M. Y... n'aurait subvenu aux besoins de son fils que pendant une durée limitée et que, dès lors, le franc de rente applicable devait être temporaire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et les textes visés au moyen ;

"2) alors qu'en évaluant le préjudice économique de Sullivan Y... sur la base d'un salaire annuel de la victime de 11 910 euros (78 121,50 francs) et d'un franc de rente de 14,835, en tenant seulement compte de l'âge de cet enfant au décès de son père, mais sans donner aucune précision sur l'âge auquel il aurait cessé de bénéficier des ressources de M. Y... si celui-ci avait vécu, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a accordé à Jérôme Y... la somme de 19 818,37 euros au titre de son préjudice économique ;

"aux motifs adoptés, que le préjudice économique sera calculé sur une base annuelle de 11 910 euros tel qu'exigé par le chapitre relatif à Alicia, sur un pourcentage de 15% ; que, s'agissant d'un jeune homme de 17 ans et demi lors de l'accident, susceptible de poursuivre ses études jusqu'à 25 ans (actuellement en BTS), il convient de remonter dans le temps et d'estimer que le préjudice économique s'étale sur 8 ans ; que l'indice de référence sera celui fourni pour un enfant âgé de 17 ans moins 8 ans soit 9 ans, soit 14,743 : 11 910 x 14,743 x 15% = 26 338,37 euros ;

qu'il est réclamé 19 818,37 euros ; que, seule cette somme sera accordée ;

"et aux motifs propres, que le tribunal a fait une exacte application du préjudice économique subi par Jérôme Y... compte tenu des éléments soumis à son appréciation et notamment de la durée prévisible du temps pendant lequel il serait resté à la charge de son père s'il avait survécu ;

"alors que, la cour d'appel énonce qu'elle entend évaluer le préjudice économique subi par Jérôme Y... en se fondant sur les revenus de la victime et la durée pendant laquelle son fils Jérôme, âgé de 17 ans et demi lors de l'accident, aurait poursuivi ses études qu'elle évalue à 9 ans ; qu'en calculant alors le préjudice économique de Jérôme Y... sur la base d'un franc de rente viager pour un enfant de 9 ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident mortel de la circulation dont Mickaël X..., assuré auprès de la MACIF, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la cour d'appel évalue les préjudices économiques des enfants de la victime en se référant à la valeur d'un franc de rente viagère ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les préjudices considérés ont un caractère temporaire, dont le juge doit préciser la limite, et que le mode d'évaluation retenu a pour effet de surestimer les dommages, la juridiction. du second degré a méconnu le texte susvisé et le principe ci- dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux préjudices économiques subis par Alicia, Sullivan et Jérôme Y... , l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 3 juin 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85072
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 03 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2004, pourvoi n°03-85072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85072
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