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29/06/2004 | FRANCE | N°03-83352

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2004, 03-83352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE AXA FRANCE ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de G

RENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2003, qui, dans la procédure su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE AXA FRANCE ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Maxence X... du chef d'homicide involontaire et infraction au Code de la route, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 421-5, R. 421-6 et R. 421-8 du Code des Assurances, 388-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la Compagnie AXA et l'a condamné à payer pour le compte de qui il appartiendra ;

"aux motifs que "selon une jurisprudence désormais constante de la Cour de Cassation, il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-5, alinéa 2, R. 421-6 et R. 421-8 du Code des assurances, dans leur rédaction issue du décret du 14 janvier 1981, que l'assureur peut être condamné à payer à la victime ou à ses ayants droit, pour le compte de qui il appartiendra, l'indemnité fixée par la juridiction répressive, alors même qu'il conteste I'existence du contrat d'assurance ; que la juridiction pénale devant laquelle l'assureur a été mis en cause, est compétente pour prononcer une telle condamnation ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de la compagnie d'assurance AXA dans ses conclusions, le juge répressif a, après avoir admis la nullité du contrat d'assurance invoquée, le pouvoir de prononcer, à l'encontre de l'assureur bénéficiaire de l'annulation du contrat contesté, une condamnation pour le compte de qui il appartiendra ; qu'en cet état, les premiers juges ont, à bon droit, prononcé la condamnation de la compagnie d'assurance AXA à payer à Sylvie Y..., pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 15 244,90 francs (sic), sans que puisse être valablement alléguée la circonstance de l'éventuelle implication du véhicule de Francis Z..." ;

"et aux motifs des premiers juges, que "c'est à bon droit que la compagnie d'assurance AXA évoque l'application des articles 385-1 du Code pénal (Code de procédure pénale) et L. 113-8 du Code des assurances ; que pour autant il n'y a lieu de mettre hors de cause la compagnie AXA Assurances qui doit payer pour le compte de qui il appartiendra en application de l'article L. 211-10 du Code des assurances" ;

"alors, d'une part, que l'assureur ne peut être condamné pour le compte de qui il appartiendra que si les conditions cumulatives posées par l'article R. 421-8 du Code des assurances sont réunies (contestation du bien fondé de l'exception, bénéfice de la garantie, décision exécutoire opposable au fond) de sorte qu'en s'abstenant de vérifier si lesdites conditions étaient réunies, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;

"alors, d'autre part, et surtout, que l'assureur ne peut être condamné à payer pour le compte de qui il appartiendra en application de l'article R. 421-8 du Code des assurances que si le fonds de garantie automobile fait connaître à la victime qu'en l'absence de garantie de l'assureur elle sera admise à bénéficier de la garantie dudit fonds ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la demanderesse, le fonds de garantie s'est opposé à sa garantie en faisant valoir qu'un tiers était impliqué dans l'accident de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en condamnant néanmoins la compagnie AXA à payer à la victime une provision pour le compte de qui il appartiendra" ;

Vu les articles 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles R. 421-5, R. 421-6 et R. 421-8 du Code des assurances ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la compagnie AXA France Assurances, dont la garantie était recherchée par Sylvie Y..., victime d'un accident de la circulation dont Maxence X... a été déclaré entièrement responsable, a invoqué la nullité du contrat d'assurance ; que le fonds de garantie, intervenant, a contesté l'exception soulevée par l'assureur et a fait état de l'éventuelle implication dans l'accident d'un autre véhicule conduit par un tiers, Francis Z... ; que la cour d'appel a constaté que, selon l'article 388-1 du Code de procédure pénale, seuls les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la victime étaient recevables à intervenir, de manière volontaire ou forcée, devant la juridiction répressive ;

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation du contrat d'assurance et a condamné la compagnie AXA, sur le fondement de l'article R. 421-8 du Code des assurances, à payer à la victime, pour le compte de qui il appartiendra, une indemnité provisionnelle de 15 244,90 euros ; que Maxence X... ne s'est pas pourvu contre cette décision et que le fonds de garantie s'est désisté, le 10 février 2003, du pourvoi qu'il avait formé ;

Attendu que, pour condamner la compagnie AXA au paiement d'une provision, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-5, alinéa 2, R. 421-6 et R. 421-8 du Code des assurances, que l'assureur peut être condamné à payer à la victime ou à ses ayants droit, pour le compte de qui il appartiendra, l'indemnité fixée par la juridiction répressive, alors même qu'il conteste l'existence du contrat d'assurance ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les conditions d'application définies par l'article R. 421-8 du Code des assurances étaient réunies en l'espèce, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, en l'état de l'annulation du contrat d'assurance définitivement prononcée, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 janvier 2003, en ses seules dispositions ayant condamné la compagnie AXA France Assurances au paiement d'une indemnité provisionnelle à Sylvie Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83352
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Exceptions - Exception de nullité ou de non-garantie - Condamnation de l'assureur pour le compte de qui il appartiendra - Constatations nécessaires.

1° Un assureur ne peut être condamné, pour le compte de qui il appartiendra, à garantir le paiement des indemnités allouées à la victime d'un accident ou à ses ayants droit que si les conditions d'application de l'article R. 421-8 du Code des assurances sont réunies, ce qu'il appartient à la juridiction de vérifier. Encourt la cassation pour insuffisance de motifs l'arrêt qui prononce une telle condamnation sans constater que le Fonds de garantie avait préalablement donné à la victime ou à ses ayants droit les avis prévus par l'article R. 421-6 dudit Code.

2° CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Fin du litige.

2° La décision de la juridiction pénale prononçant la nullité du contrat d'assurance étant à ce jour définitive, il appartient à la Cour de cassation de constater, en application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la mise hors de cause de l'assureur et de casser sans renvoi.


Références :

2° :
Code de l'organisation judiciaire article L131-5
Code de procédure pénale articles 593, 388-1
Code des assurances articles R421-5, R421-6, R421-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 janvier 2003

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1987-11-04, Bulletin criminel, n° 385 (2), p. 1014 (cassation partielle)

arrêt cité. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-10-13, Bulletin criminel, n° 350 (1), p. 931 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1995-06-21, Bulletin criminel, n° 227, p. 623 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2004, pourvoi n°03-83352, Bull. crim. criminel 2004 N° 174 p. 637
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 174 p. 637

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Gailly.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83352
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