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29/06/2004 | FRANCE | N°03-81338

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2004, 03-81338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;<

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Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Serge,

- Y... Patrick,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Serge,

- Y... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils, et qui, pour abus de confiance, escroqueries et infractions à la législation sur le démarchage à domicile, a condamné le second à 30 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à 5 ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

1 - Sur le pourvoi formé par Patrick Y... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147,150 et 408 de l'ancien Code pénal, 314-1, 314-2 et 441-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Y... coupable d'abus de confiance et a prononcé à son encontre une peine de trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser les victimes, et a condamné le même à payer aux consorts Z... la somme de 440 000 francs en réparation de leur préjudice moral, outre celle de 5 000 francs sur la base de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'Alain A... conteste formellement avoir, de concert avec Patrick Y..., abusé de la confiance de Dominique et Marguerite Z... qui étaient, selon lui, les clients personnels de Patrick Y... ; qu'il sera fait droit à ce moyen de défense dès lors qu'il ressort effectivement des pièces de la procédure et notamment des déclarations des époux Z... qu'ils ont confié à Patrick Y..., seul, en septembre et novembre 1993 puis le 19 janvier 1994, la somme totale de 440 000 francs ; que, celui-ci, contrairement au mandat qu'il avait reçu d'investir ces fonds "en valeurs sûres auprès des banques", après avoir ouvert à l'agence de la BNP de Mandelieu, le 29 février 1993, un compte sur lequel il avait procuration au nom de Dominique Z..., a acheté à leur insu des livres anciens dont la cote était largement surévaluée ; que ces faits caractérisent le délit d'abus de confiance reproché à Patrick Y..., qui sera seul maintenu dans les liens de la prévention, Alain A... étant relaxé de ce chef ;

"1) alors que Patrick Y... avait fait valoir et prouvé, par la production des documents afférents, que la Cofigest, dont Alain A... était le président directeur général, avait la charge de l'investissement des fonds des époux Z..., que l'ensemble des opérations effectuées pour le compte de Z... avait fait l'objet de chèques remis à Cofigest, et que ladite société avait adressé des états de valorisation semestriels aux époux Z... ; que, faute de répondre sur ce point aux conclusions d'appel de Patrick Y..., l'arrêt attaqué, qui, simultanément, a retenu la responsabilité pénale de Patrick Y... et a relaxé Alain A... des chefs de la prévention, a entaché sa décision d'un défaut de motif ;

"2) alors que la cour d'appel qui, par voie de confirmation, a déclaré Patrick Y... coupable des faits d'abus de confiance à l'égard de Raymonde B..., décédée, sans préciser les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et sans préciser en quoi ces faits étaient imputables à Patrick Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-1, 313-1, 313-2, 121-3 et 441-1 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Y... coupable d'escroquerie et a prononcé à son encontre une peine de trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser les victimes et a condamné le même à payer solidairement avec Alain A... à Joaquina C..., ès qualités de légataire à titre particulier d'Alexandre D... la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 francs sur la base de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'il est fait grief à Alain A... de même qu'à Patrick Y... d'avoir escroqué tout ou partie de la fortune d'Alexandre D... décédé et de Flore E..., veuve F..., également décédée ;

que ces faits sont formellement contestés par Alain A... qui soutient que ces parties civiles étaient les clients exclusifs de Patrick Y... ; qu'il ressort toutefois des pièces de la procédure qu'Alexandre D... a versé à la société Cofigest dont Alain A... était le PDG, de janvier 1990 au 31 décembre 1993, la somme totale de 1 070 000 francs à investir en valeurs bibliophiles ; que Flore F... lui a remis pendant la même période de temps la somme totale de 2 750 000 francs aux mêmes fins ; qu'il est établi qu'Alain A..., comme Patrick Y..., qui en était le commissionnaire agréé, n'ont pas hésité, pour mieux tromper ces victimes, à leur adresser des situations de valorisations de leurs investissements parfaitement fantaisistes puisque la valeur de ces livres anciens (dont certains n'ont jamais été remis aux acquéreurs) était estimée par Alain A... lui-même, qui ne justifie d'aucune compétence éprouvée et reconnue en ce domaine et l'authenticité certifiée par la délivrance, sous sa signature, qui n'étaient que la copie d'expertise délivrées par des experts qualifiés de sorte qu'Alain A... et Patrick Y... seront maintenus dans les liens de la prévention par confirmation de la décision entreprise dont la Cour adopte expressément les motifs ; qu'il est établi que Patrick Y... a eu un rôle très actif dans les opérations d'escroquerie visées ;

"1) alors que Patrick Y... avait contesté une quelconque participation aux faits ayant concerné la personne d'Alexandre D... décédé, ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'Alexandre D... n'avait jamais été son client et qu'aucune pièce de la procédure d'instruction ne faisait référence à une relation D...-Y... ; que, faute de s'expliquer sur ce chef des conclusions d'appel de Patrick Y..., l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié en la peine et la condamnation civile qu'il prononce et sa décision est entachée d'un défaut de motif ;

"2) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que Patrick Y... était le commissionnaire agréé de la société Cofigest, que les situations de valorisations des investissements résultait de la propre estimation d'Alain A..., PDG de la Cofigest, et que les certificats d'expertise étaient délivrés sous la seule signature d'Alain A..., n'a caractérisé aucun fait d'escroquerie dont tous les éléments remontaient à la seule personne d'Alain A... et n'a pourtant pas justifié ni la déclaration de culpabilité, ni les condamnations prononcées à l'encontre de Patrick Y... ;

"3) alors que, enfin, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que Patrick Y... avait eu un rôle très actif dans les opérations d'escroquerie sans s'expliquer sur l'élément intentionnel dont l'existence était contestée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance et d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Il - Sur le pourvoi formé par Serge X... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 405 de l'ancien Code pénal, 313-1, 121-3 et 441-1 du nouveau Code pénal, ainsi que 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur le seul appel de deux parties civiles (Félix G... ainsi que les époux H...) à l'encontre d'un prévenu (Serge X..., le demandeur) relaxé des fins de la poursuite du chef d'escroquerie par le jugement entrepris, définitif sur l'action publique faute d'appel du ministère public, a déclaré que les éléments constitutifs des délits d'escroquerie au préjudice des parties civiles visées à la prévention étaient réunis à son encontre et l'a en conséquence condamné à payer à dix-sept d'entre elles les dommages- intérêts précédemment mis à la charge d'un seul coprévenu (Alain A...) ;

"aux motifs que Serge X... s'était présenté devant le tribunal et devant la Cour comme la victime d'Alain A... qui l'avait sciemment manipulé ;

que cette version des faits avait trouvé crédit auprès des premiers juges qui avaient relaxé l'intéressé pour la raison "que non seulement l'élément intentionnel n'était pas constitué à son encontre mais encore que sa bonne foi était établie par le remboursement, à ses frais, d'un certain nombre de victimes" ; que cette décision de relaxe n'avait pas fait l'objet d'un appel de la part du ministère public, en sorte que les dispositions sur l'action publique étaient passées en force de chose jugée à l'égard du demandeur ; que la Cour devait néanmoins, pour statuer sur les demandes des époux H... et de Félix G... qui avaient interjeté appel des dispositions civiles du jugement, apprécier et qualifier les faits commis par l'intéressé, en vue, le cas échéant, d'y faire droit ;

qu'il ressortait de l'examen des pièces de la procédure que Serge X..., qui avait été formé par Alain A... et Patrick Y... et avait travaillé au sein de la société Cofigest, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, du 12 mars 1990 au 31 janvier 1991, avait repris à cette date, et pour son propre compte, sous l'enseigne "cabinet Serge X... - conseil en gestion de patrimoine - conseil financier", le processus de démarchage et d'escroquerie initialement conçu par Alain A..., tout en gardant des relations étroites avec Patrick Y..., avec qui il passait, le 10 mars 1991, une convention de partenariat aux termes de laquelle celui-ci "acceptait d'être son partenaire et son fournisseur en valeurs de collections, étant lui-même fourni par une société spécialisée" ; que le demandeur s'était ainsi fait remettre après le 31 janvier 1991 des sommes importantes par les parties civiles en contrepartie de placements en livres anciens (fournis par Patrick Y..., qui n'avait toutefois pas été poursuivi de ces chefs et qui se fournissait lui- même auprès d'Alain A...) ou timbres de collection dont la valeur et l'authenticité étaient attestées par des certificats signés par Alain A... qui était sans qualité pour le faire et se bornait à recopier servilement des certificats déjà établis par d'authentiques experts ; qu'il apparaissait de ces constatations que les délits d'escroquerie visés à la prévention étaient constitués en tous leurs éléments à l'encontre de Serge X..., mais aussi d'Alain A... dès lors que le second avait sciemment participé aux opérations frauduleuses initiées par le premier avant ou après qu'il se fût mis à son compte, le 31 janvier 1991, en fournissant de faux certificats signés de sa main ; qu'ils seraient en conséquence retenus tous deux dans les liens de la prévention ; qu'il convenait de condamner le demandeur à l'encontre de qui les éléments constitutifs des délits d'escroquerie étaient réunis à payer aux parties civiles, victimes de ses agissements, le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges et précédemment mis à la charge du seul Alain A... ;

"alors que, d'une part, l'affaire étant dévolue à la juridiction du second degré dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité du demandeur, le recours d'une partie civile ne peut profiter qu'à elle seule et non aux autres parties civiles non appelantes, en sorte que, après avoir constaté que seuls Félix G... et les époux H... avaient interjeté appel, la cour d'appel ne pouvait prononcer de condamnations à des dommages-intérêts au profit de toutes les parties civiles visées à la prévention ;

"alors que, d'autre part, les manoeuvres frauduleuses visées par la loi doivent avoir été accomplies dans le dessein de tromper l'auteur de la remise ; que, après avoir constaté que le demandeur s'était fait remettre par les parties civiles des sommes importantes en contrepartie de placements en livres anciens ou timbres de collection "dont la valeur et l'authenticité étaient attestées par des certificats signés par un tiers qui était sans qualité pour le faire et se bornait à recopier servilement des certificats déjà établis par d'authentiques experts", la cour d'appel se devait de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, preuve n'étant donc pas rapportée que le demandeur eût eu connaissance que les documents en question contenaient des indications inexactes puisqu'ils n'étaient que la copie servile de certificats établis par d'authentiques experts, en sorte qu'elle ne pouvait lui reprocher de s'en être servi dans le dessein de tromper les parties civiles ;

"alors que, en outre, le délit de faux suppose une altération frauduleuse de la vérité ;

qu'après avoir constaté que le demandeur s'était fait remettre des sommes importantes par les parties civiles en contrepartie de placements en livres anciens ou timbres de collection "dont la valeur et l'authenticité étaient attestées par des certificats signés par un tiers qui était sans qualité pour le faire et se bornait à recopier servilement des certificats déjà établis par d'authentiques experts", la cour d'appel se devait encore d'en déduire que ces documents n'étaient pas des faux, peu important que le tiers en question eût été ou non compétent pour apprécier la valeur et l'authenticité des objets proposés à la vente puisqu'il s'en était sur ce point rapporté à l'avis "d'authentiques experts", en sorte qu'elle ne pouvait reprocher au demandeur d'avoir remis ces certificats aux parties civiles dans le dessein de les tromper ;

"alors que, enfin, il n y a point de délit sans intention de le commettre ; que la cour d'appel ne pouvait décider que les délits d'escroquerie visés à la prévention étaient constitués en tous leurs éléments à l'encontre du demandeur sans s"expliquer sur l'élément intentionnel dont l'existence était contestée";

Vu les articles 509 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal ;

Attendu que, d'une part, selon l'article 509 précité, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515 ;

Attendu que, d'autre part, le juge répressif ne peut déclarer le prévenu responsable des conséquences dommageables des faits qui lui sont imputés qu'à la condition de justifier du caractère délictueux de ces faits en relevant tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que seule deux parties civiles, Félix G... et les époux H..., ont interjeté appel du jugement ayant relaxé Serge X... du chef d'escroquerie ;

Attendu que, pour dire que les éléments constitutifs de ce délit étaient réunis et pour condamner Serge X... à payer des dommages-intérêts aux quatorze "parties civiles visées à la prévention", l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que des faits commis au préjudice des deux parties civiles appelantes et sans caractériser à la charge du demandeur les éléments matériels et intentionnel du délit d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci- dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé par Patrick Y... :

Le REJETTE ;

Il - Sur le pourvoi formé par Serge X... :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 novembre 2002, en ses seules dispositions condamnant Serge X... au paiement de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale au profit de Lucien et Claude H... ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81338
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 27 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2004, pourvoi n°03-81338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81338
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