AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 7 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu que suivant le second de ces textes, les charges d'exploitation des établissements médico-sociaux hébergeant des handicapés adultes dépourvus d'autonomie sont couvertes notamment par une dotation globale de financement ou par un prix de journée ; que selon la convention qui lie la maison d'accueil spécialisée Jean Thébaud aux caisses d'assurance maladie, le forfait journalier versé à cet établissement couvre l'amortissement du matériel médical et paramédical et exclut toute prise en charge complémentaire ayant un lien avec l'affection qui a motivé le placement dans l'établissement ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à Mlle X...
Y..., pensionnaire du Foyer Jean Thébaud, la prise en charge d'un fauteuil roulant électrique médicalement prescrit ;
Attendu que pour condamner la Caisse, l'arrêt attaqué énonce que l'appareil en cause figure au tarif interministériel des prestations sanitaires dans la rubrique des fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique à assise adaptée à la personne, d'où il se déduit que ce fauteuil est personnalisé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les adaptations apportées au fauteuil litigieux le rendaient inutilisable pour les autres pensionnaires, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme faisant partie du matériel médical de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne le Foyer d'accueil spécialisé Jean Thébaud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.