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29/06/2004 | FRANCE | N°03-30088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2004, 03-30088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle afférent aux exercices 1997, 1998 et 1999, la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de M. X..., entraîneur de chevaux de course, les primes dites "gains de courses" versées à MM. Y... et Z..., entraîneurs salariés, lorsque ceux-ci montaient en course des chevaux appartenant à leur employeur ;

que l'arrêt attaqué (Caen,

20 décembre 2002) a rejeté le recours de l'intéressé ;

Attendu que M. X... fait grief à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle afférent aux exercices 1997, 1998 et 1999, la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de M. X..., entraîneur de chevaux de course, les primes dites "gains de courses" versées à MM. Y... et Z..., entraîneurs salariés, lorsque ceux-ci montaient en course des chevaux appartenant à leur employeur ;

que l'arrêt attaqué (Caen, 20 décembre 2002) a rejeté le recours de l'intéressé ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'aucun principe ni aucun texte ne s'opposent à ce qu'une personne qui exerce une activité d'entraîneur salarié, consistant à préparer les chevaux à la compétition, exerce parallèlement et en dehors de son activité d'entraîneur salarié, une activité indépendante de jockey consistant à prendre en charge les chevaux pour exploiter au mieux leurs capacités sportives durant le laps de temps que dure la course ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 741-10 du Code rural ;

2 / que, si l'entraîneur exerçant à titre indépendant prépare effectivement les chevaux pour permettre à ces derniers de participer à des compétitions, il est totalement libre, s'agissant de la conduite de la course, de faire appel à des jockeys exerçant à titre indépendant ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 741-10 du Code rural ;

3 / que, quand bien même M. X... aurait été lié par des contrats de travail avec MM. Y... et Z..., employés en tant qu'entraîneurs salariés, les gains de courses ne pouvaient entrer dans l'assiette des cotisations que pour autant qu'il était constaté qu'eu égard aux missions confiées à MM Y... et Z... et compte tenu de l'affectation des horaires de travail qu'ils devaient dans le cadre de leur contrat de travail, leur activité de jockey pouvait relever du contrat de travail et du lien de subordination qu'il impliquait; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 741-10 du Code rural ;

4 / qu'en tout cas, faute de s'être expliqués sur le point de savoir si, en tant que jockeys, MM. Y... et Z... n'étaient pas titulaires de licences de jockey indépendant, n'avaient pas la liberté de prendre en charge les chevaux ou de refuser de les prendre en charge, ne conduisaient pas la course en toute indépendance et n'étaient pas personnellement assurés à raison de la responsabilité civile qu'ils pouvaient, le cas échéant, encourir, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 741-10 du Code rural ;

5 / qu'en toute hypothèse, faute de s'être expliqués sur le point de savoir si, même en transitant par l'entraîneur, la quote-part des gains liés aux résultats de la course ne provenait pas d'un paiement effectué par l'organisateur de la course et si cette circonstance, jointe à celles visées à la troisième et à la quatrième branches, n'excluait pas un lien de subordination, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 741-10 du Code rural ;

Mais attendu qu'en retenant d'une part, que les courses effectuées avec le cheval de l'employeur, principalement dans l'intérêt de celui-ci, constituaient le prolongement et l'aboutissement d'un entraînement lui-même réalisé sous un lien de subordination et, d'autre part, que M. X... ne rapportait pas la preuve contraire, qui lui incombait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole Orne Sarthe la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30088
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime - Prime de gains de course.

Dans le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment gratifications, primes et tous autres avantages en argent de même que le cas échéant les sommes versées directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Il en est ainsi des primes dites " gains de course " versées par un entraîneur de chevaux à des entraîneurs salariés montant en course les chevaux de leur employeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 20 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2004, pourvoi n°03-30088, Bull. civ. 2004 II N° 330 p. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 330 p. 278

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30088
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