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29/06/2004 | FRANCE | N°03-16599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2004, 03-16599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que le Conseil de l'Ordre des avocats tient de ce texte le pouvoir d'organiser la stricte observation par ses membres de leurs devoirs et charges au titre des commissions ou désignations d'office ;

Attendu que le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Lille a organisé, en vue de garantir à tous les justiciables l'assistance d'un avocat, des permane

nces auxquelles sont appelés à tour de rôle et par ordre alphabétique tous les mem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que le Conseil de l'Ordre des avocats tient de ce texte le pouvoir d'organiser la stricte observation par ses membres de leurs devoirs et charges au titre des commissions ou désignations d'office ;

Attendu que le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Lille a organisé, en vue de garantir à tous les justiciables l'assistance d'un avocat, des permanences auxquelles sont appelés à tour de rôle et par ordre alphabétique tous les membres de ce barreau ; que, par délibération du 2 septembre 2002, il a décidé, durant une période d'essai, de limiter à quinze par an le nombre de permanences supplémentaires pouvant être refusées ou acceptées par les avocats qui s'y trouvaient astreints ;

Attendu que pour annuler cette délibération, l'arrêt attaqué retient que cette mesure porte atteinte au libre exercice du métier d'avocat et au libre choix du défenseur, en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et, statuant à nouveau :

REJETTE le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens, y compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16599
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoir réglementaire - Commissions ou désignations d'office - Fixation des règles relatives aux permanences.

Le conseil de l'Ordre des avocats qui tient de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 le pouvoir d'organiser la stricte observation par ses membres de leurs devoirs et charges au titre des commissions ou désignations d'office, est en droit de limiter le nombre de permanences pouvant être acceptées ou refusées en supplément par les avocats qui s'y trouvent astreints.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2004, pourvoi n°03-16599, Bull. civ. 2004 I N° 184 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 184 p. 153

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16599
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