AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les Caisses mutuelles complémentaires d'action sociale (CMCAS) instituées en application du statut national des industries électriques et gazières versent, notamment aux agents retraités d'Electricité Gaz de France (EGF) dans le cadre de leurs activités sociales financées par cet employeur, des prestations en nature s'ajoutant à celles du régime complémentaire de protection sociale dont elles assurent la gestion ; qu'à la suite d'un contrôle opéré au sein du comité de coordination de ces CMCAS, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par EGF le montant de ces prestations versées du 1er août 1995 au 31 août 1997 ; que la cour d'appel (Rennes, 12 février 2003) a annulé ce redressement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :
1 / que les compléments de prestations en nature de l'assurance maladie versés par les CMCAS dans le cadre de l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières au titre de leurs activités sociales, en sus des remboursements effectués par le régime général et des prestations servies par le régime complémentaire, constituaient des avantages en espèce versés aux retraités ; qu'en estimant pourtant que les prestations litigieuses constituaient des prestations de sécurité sociale exclues de l'assiette des cotisations par l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ledit article ;
2 / que les dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment des avantages en nature ou en argent, sont applicables pour déterminer l'assiette des cotisations dues au régime général de sécurité sociale au titre des agents relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article précité ;
3 / que, selon l'article 1er du décret n° 96-1223 du 30 décembre 1996, seules sont exclues de l'assiette des cotisations les primes et indemnités versées en application des articles 16, 26, et 27 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ainsi que les primes et les indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de service ou ayant le caractère de remboursement de frais versés en application de l'article 28 du dit statut ; que dès lors, en l'espèce, en retenant que les compléments de prestations en nature de l'assurance maladie versés par les CMCAS, dans le cadre de l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières au titre de leurs activités sociales n'étaient pas soumis à cotisations, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
4 / que, selon l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'article 3 du décret n° 96-1223 du 30 décembre 1996 stipule qu'il prend effet au 1er janvier 1997 ; que dès lors, en l'espèce, les dispositions de ce décret n'étaient applicables que pour déterminer l'assiette des cotisations dues à compter du 1er janvier 1997 ; qu'en examinant la validité du redressement litigieux qui portait sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; qu'en examinant la validité du redressement litigieux qui portait sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, au regard des seules dispositions du décret du 30 décembre 1996, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et l'article 3 du dit décret ;
Mais attendu que les prestations versées par une mutuelle, en relation avec l'action de prévoyance, de solidarité et d'entraide qui lui est dévolue, ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale, même si l'employeur des adhérents participe à leur financement ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir qu'entraient dans ces objectifs, les prestations litigieuses versées par des Caisses mutuelles complémentaires d'action sociale, régies en vertu de leur statut, par les dispositions du code de la mutualité, la cour d'appel a exactement décidé, que ces prestations mutualistes n'avaient pas lieu d'être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales dues par EGF ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Loire-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF, du CMCAS et de l'EDF-GDF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.