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29/06/2004 | FRANCE | N°03-10789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2004, 03-10789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, que Daniel X..., salarié de la Régie nationale des usines Renault de 1970 à 1972 puis à compter du 20 mars 1979, a été reconnu atteint d'une maladie d'origine professionnelle, inscrite au tableau n° 4 (leucémie myéloïde), à la suite de l'avis émis le 19 septembre 1995 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que celui-ci est décédé des suites de sa maladie le 9 avril 1998

; que sa veuve et ses enfants ont engagé, le 5 février 1999, une action en reconna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, que Daniel X..., salarié de la Régie nationale des usines Renault de 1970 à 1972 puis à compter du 20 mars 1979, a été reconnu atteint d'une maladie d'origine professionnelle, inscrite au tableau n° 4 (leucémie myéloïde), à la suite de l'avis émis le 19 septembre 1995 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que celui-ci est décédé des suites de sa maladie le 9 avril 1998 ; que sa veuve et ses enfants ont engagé, le 5 février 1999, une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur, la société Renault, en vue d'obtenir une majoration de la rente, la réparation de leur préjudice moral résultant du décès ainsi que la réparation du préjudice souffert par Daniel X... de son vivant du fait de sa maladie ; que la cour d'appel (Rouen, 26 novembre 2002) a rejeté leurs demandes comme prescrites ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur action, alors, selon le moyen :

1 / que la prescription de l'action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ne court qu'à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières payées au salarié à raison de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il a été victime, sans que l'interruption temporaire du versement de ces indemnités fasse elle-même courir le délai de prescription ; qu'ayant constaté que M. X... avait été de nouveau arrêté à compter du 13 mars 1995 jusqu'à son décès le 9 avril 1998, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L.432-1 et L.443-1 du Code de la sécurité sociale, considérer que la prescription avait commencé du jour où le paiement des indemnités journalières avait été temporairement interrompu à raison d'une courte reprise ; qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 / que dans l'action engagée, sur le fondement de l'article L.452-3, 2e alinéa, du Code de la sécurité sociale, par l'épouse et les enfants d'un salarié décédé des suites d'une maladie professionnelle en vue d'obtenir la réparation du préjudice moral que leur a causé le décès, le délai ne peut commencer à se prescrire qu'à compter du décès pour lequel la réparation est demandée ; qu'en déclarant prescrite l'action engagée le 5 février 1999 par l'épouse et les enfants de M. X... pour obtenir réparation du dommage moral causé par le décès de celui-ci, survenu le 9 avril 1998, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale et, par refus d'application, l'article L.452-3, 2e alinéa, du même Code ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que la détermination du point de départ de la prescription s'impose, y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime, des droits des ayants droit de celle-ci ; qu'ayant relevé, d'une part, que Daniel X... avait cessé son travail en raison de sa maladie une première fois le 24 avril 1994 jusqu'au 15 janvier 1995 et qu'il avait repris son travail jusqu'au 12 avril 1995, date à laquelle il avait cessé définitivement toute activité professionnelle et, d'autre part, que le caractère professionnel de la maladie avait été médicalement constaté le 27 octobre 1994, puis officiellement reconnu le 19 septembre 1995, de sorte que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur avait commencé à courir à compter de la dernière de ces dates, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui retient que la survenance d'une rechute n'avait pas eu pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par les textes précités, a déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, introduite le 5 février 1999 par les ayants droit de la victime qui, ainsi, n'avaient plus de droit à demander la réparation d'un préjudice résultant d'une telle faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10789
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action des ayants droit - Reconnaissance de la faute inexcusable - Prescription - Délai - Point de départ - Rechute - Exclusion.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Prescription biennale - Délai - Point de départ - Rechute - Exclusion - Cas - Action des ayants droit en reconnaissance de la faute inexcusable

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Sécurité sociale - Accident du travail - Article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale - Rechute - Exclusion

La détermination du point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, résultant de l'application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, s'impose y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime d'une maladie professionnelle, des droits de ses ayants droit. Il s'ensuit que dès lors que le délai de prescription qui avait commencé à courir à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle de la victime, était expiré au jour de son décès, ses ayants droit n'ont plus de droit à demander réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur.


Références :

Code de la sécurité sociale L431-2, L461-1, L461-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 novembre 2002

Sur le point de départ du délai de prescription en cas de rechute, dans le même sens que : Chambre sociale, 1994-03-03, Bulletin, V, n° 81, p. 57 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2004, pourvoi n°03-10789, Bull. civ. 2004 II N° 331 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 331 p. 279

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac.
Avocat(s) : la SCP Gaschignard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10789
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