AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... (la caution), qui était alors mariée avec M. Y..., s'est portée caution solidaire, envers la Société générale, de la société Adresse mailing promotion (AMP) dont son mari était le dirigeant ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société AMP, la banque a assigné la caution en paiement d'une certaine somme ;
que la cour d'appel (Paris, 25 janvier 2002) a déclaré valable le cautionnement souscrit par Mme X... ;
Attendu que la caution n'avait invoqué devant la cour d'appel la disproportion entre sa situation et le montant de son engagement qu'à l'appui de sa demande en nullité du cautionnement qu'elle avait souscrit ; que les griefs du moyen sont dès lors inopérants puisque la sanction d'une telle disproportion ne peut être recherchée que sur le terrain de la responsabilité civile du banquier et ne saurait consister en l'annulation du cautionnement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.