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23/06/2004 | FRANCE | N°04-82018

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2004, 04-82018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., se disant X... DE Y... Lionel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 18 février 2004, qui a rejeté sa requête en exclusion de condamnation du bulletin n° 2 d

u casier judiciaire ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que la déclaration de pourvoi du de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., se disant X... DE Y... Lionel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 18 février 2004, qui a rejeté sa requête en exclusion de condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82018
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, 18 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2004, pourvoi n°04-82018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82018
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