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23/06/2004 | FRANCE | N°03-70016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2004, 03-70016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune de Perpignan fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 2002) de fixer l'indemnité due aux époux X... à la suite de l'expropriation à son profit d'un immeuble leur appartenant, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort

visé à l'article L. 13-1, qu'en cas d'impossibilité, le premier président po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune de Perpignan fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 2002) de fixer l'indemnité due aux époux X... à la suite de l'expropriation à son profit d'un immeuble leur appartenant, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visé à l'article L. 13-1, qu'en cas d'impossibilité, le premier président pourra désigner les magistrats de la Cour, et que, selon l'article R. 13-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation, la chambre statuant en appel est présidée par un président de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président, lequel désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la Cour chargé de suppléer le président en cas d'empêchement ; qu'en raison de leur précision, ces dispositions excluent qu'en cas d'empêchement du président titulaire ou de son suppléant, la chambre des expropriations de la cour d'appel puisse être présidée par un autre magistrat, sans qu'il ait été mis préalablement fin aux fonctions du président titulaire ou de son suppléant conformément au dernier alinéa de l'article R. 13-5 ; qu'en statuant cependant dans une formation de jugement qui n'était présidée ni par le président titulaire, ni par son suppléant, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

Mais attendu que le premier président d'une cour d'appel peut procéder au remplacement du président titulaire et suppléant de la chambre des expropriations, en cas d'empêchement de ces derniers, sans être tenu, au préalable, de mettre fin à leurs fonctions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Perpignan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Perpignan à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70016
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Cour d'appel - Chambre de l'expropriation - Président - Empêchement - Remplacement du président empêché - Modalités - Détermination.

Le premier président d'une cour d'appel peut procéder au remplacement du président titulaire et du président suppléant d'une chambre des expropriations en cas d'empêchement de ces derniers, sans être tenu au préalable de mettre fin à leurs fonctions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2004, pourvoi n°03-70016, Bull. civ. 2004 III N° 129 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 129 p. 117

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Boulanger.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.70016
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