AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2001) d'avoir condamné la société Appia à verser à M. X..., son salarié, une indemnité pour discrimination dans l'organisation des conditions du travail de l'intéressé et d'avoir ordonné à la société Appia d'attribuer un véhicule de 15 tonnes à M. X... sous astreinte, alors, selon le moyen :
1 / que la discrimination syndicale suppose que le salarié soit placé dans une situation moins bonne que celle à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait plus de camion attribué, sans établir en quoi ce fait lui serait défavorable, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ;
2 / que les pratiques discriminatoires ne sont sanctionnées que par des dommages-intérêts ; qu'en mettant à la charge de la société Appia une obligation de faire en sus, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait fait l'objet d'une discrimination, a pu décider qu'il convenait de le rétablir dans ses conditions de travail antérieures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Appia aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.