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23/06/2004 | FRANCE | N°02-41011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-41011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2001) d'avoir condamné la société Appia à verser à M. X..., son salarié, une indemnité pour discrimination dans l'organisation des conditions du travail de l'intéressé et d'avoir ordonné à la société Appia d'attribuer un véhicule de 15 tonnes à M. X... sous astreinte, alors, selon le moyen :

1 / que la discrimination syndicale suppose que le salarié soit placé dans une

situation moins bonne que celle à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en se bornant à relever...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2001) d'avoir condamné la société Appia à verser à M. X..., son salarié, une indemnité pour discrimination dans l'organisation des conditions du travail de l'intéressé et d'avoir ordonné à la société Appia d'attribuer un véhicule de 15 tonnes à M. X... sous astreinte, alors, selon le moyen :

1 / que la discrimination syndicale suppose que le salarié soit placé dans une situation moins bonne que celle à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait plus de camion attribué, sans établir en quoi ce fait lui serait défavorable, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ;

2 / que les pratiques discriminatoires ne sont sanctionnées que par des dommages-intérêts ; qu'en mettant à la charge de la société Appia une obligation de faire en sus, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait fait l'objet d'une discrimination, a pu décider qu'il convenait de le rétablir dans ses conditions de travail antérieures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Appia aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41011
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination syndicale - Préjudice - Réparation - Modalités - Détermination.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination syndicale - Caractérisation

Dès lors qu'elle constate qu'un salarié chauffeur de véhicule poids lourd a fait l'objet d'une discrimination fondée sur une activité syndicale et consistant à le priver de la conduite d'un tel véhicule alors que ses collègues de travail ayant le même emploi continuaient à pouvoir effectuer cette tâche, la cour d'appel peut décider qu'il convenait de rétablir ce salarié dans ses conditions de travail antérieures en condamnant l'employeur sous astreinte à attribuer un véhicule poids lourd au salarié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2004, pourvoi n°02-41011, Bull. civ. 2004 V N° 181 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 181 p. 171

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Coeuret.
Avocat(s) : Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41011
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