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23/06/2004 | FRANCE | N°02-17311

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2004, 02-17311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 23 mai 2002) que M. X..., agent commercial de la société Constructions mécaniques A.Deshors (la société Deshors), a assigné son mandant afin que la rupture du contrat d'agent commercial lui soit déclarée imputable et qu'il soit condamné à lui verser diverses indemnités et commissions ;

Attendu que la société Deshors reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser

à M. X... une indemnité compensatrice de rupture de 291 234,32 euros, alors, selon le moyen, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 23 mai 2002) que M. X..., agent commercial de la société Constructions mécaniques A.Deshors (la société Deshors), a assigné son mandant afin que la rupture du contrat d'agent commercial lui soit déclarée imputable et qu'il soit condamné à lui verser diverses indemnités et commissions ;

Attendu que la société Deshors reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité compensatrice de rupture de 291 234,32 euros, alors, selon le moyen, que pour contester le droit de M. X... à indemnité compensatrice, la société Deshors a invoqué deux moyens de défense, faisant valoir, d'une part, que l'initiative de la rupture du contrat devait être attribuée à M. X..., et, d'autre part, subsidiairement, que la situation économique de la société légitimait la réduction du taux des commissions de M. X..., de sorte que cette réduction pouvait lui être imposée et de sorte que M. X... ne pouvait en tout état de cause prétendre au versement d'une indemnité compensatrice ; que la cour d'appel, qui n'a apporté aucun élément de réponse au moyen subsidiaire des écritures de la société Deshors et n'a pas recherché si le fait que la société Deshors ne soit plus en mesure d'assurer la rémunération de M. X... au taux conventionnellement défini n'était pas de nature à le priver de son droit à indemnité compensatrice, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 4, 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait des éléments de fait du dossier que l'initiative de la rupture incombait au mandant qui l'avait provoquée de manière détournée, l'arrêt retient qu'en l'absence de faute grave ou de rupture du contrat à son initiative, l'agent a droit à réparation du préjudice que lui cause la cessation du contrat ;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ni de faire une recherche inutile, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Deshors aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17311
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Fin - Indemnité au mandataire - Paiement - Conditions - Détermination.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, sans être tenue de répondre au moyen inopérant pris de ce que le mandataire n'était pas en mesure d'assurer la rémunération convenue, ni d'opérer une recherche inutile portant sur la privation consécutive du droit à indemnité compensatrice, accueille la demande en paiement d'une telle indemnité, en l'absence de faute grave de l'agent auquel la rupture n'était pas imputable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 23 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2004, pourvoi n°02-17311, Bull. civ. 2004 IV N° 130 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 130 p. 133

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Tric.
Avocat(s) : Me Le Prado, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17311
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