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23/06/2004 | FRANCE | N°02-17109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-17109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société l'Est Républicain, qui envisageait de réorganiser ses éditions et ses activités dans le département des Vosges, pour mettre fin à une concurrence déficitaire entre la publication homonyme et le journal La Liberté de l'Est, édité par une filiale, a présenté en novembre 1999 au comité d'entreprise un plan social qui prévoyait la suppression de 98 emplois et la fermeture d'agences et qui a été modifié le 30 juin 2000 ; qu'

après l'achèvement de la procédure d'information et de consultation du comité d'entre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société l'Est Républicain, qui envisageait de réorganiser ses éditions et ses activités dans le département des Vosges, pour mettre fin à une concurrence déficitaire entre la publication homonyme et le journal La Liberté de l'Est, édité par une filiale, a présenté en novembre 1999 au comité d'entreprise un plan social qui prévoyait la suppression de 98 emplois et la fermeture d'agences et qui a été modifié le 30 juin 2000 ; qu'après l'achèvement de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, ce dernier a saisi la juridiction des référés d'une demande tendant à la suspension du plan social ;

Attendu que la société l'Est Républicain fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 23 avril 2002) d'avoir ordonné la suspension du plan social présenté le 30 juin 2000 alors, selon le moyen :

1 / que le projet présenté au comité d'entreprise, que se soit dans sa version initiale de novembre 1999 ou dans sa version définitive de juin 2000, n'envisageait aucun licenciement et que l'opération juridique envisagée ultérieurement, consistant à regrouper dans une même société la diffusion et l'édition des deux titres n'apportait sur ce point aucun changement ; que par suite, si ce plan prévoyait une compression des effectifs et comportait des mesures de nature à affecter les conditions de travail, en sorte que le comité d'entreprise devait être informé et consulté en application des dispositions du Livre IV du Code du travail, il n'y avait pas lieu de le consulter sur un projet de licenciement collectif pour motif économique ; qu'en retenant cependant que la société avait l'obligation de mettre en oeuvre la procédure de consultation en application des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, et que sa carence caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants et L. 432-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits, ensemble l'article 809 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que s'agissant du système de photocomposition Hermès, ce que le comité d'entreprise soutenait, c'est que la mise en place de ce nouveau système avait été présentée dans le plan social comme justifiant la suppression de postes de travail et que, ce projet étant abandonné par la direction, disparaissait du même coup la raison des suppressions d'emplois prévues dans le plan social, lesquelles n'étaient plus justifiées, ce plan devant dès lors être suspendu ; qu'en reprochant à la direction un défaut d'information donnée au comité d'entreprise sur la résolution d'appliquer le système Hermès, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il n'appartient pas au juge des référés de déterminer le contenu des informations que doit donner l'employeur au comité d'entreprise consulté sur un projet de restructuration ; qu'en retenant que la société L'Est Républicain était tenue de recenser, dans son plan soumis au comité d'entreprise en application de l'article L. 432-1 du Code du travail, les emplois disponibles dans le groupe auquel elle appartient, et en décidant que ce défaut de recensement caractérisait un trouble manifestement illicite justifiant la suspension du plan social, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent ; qu'en admettant que les transactions conclues avec certains salariés de l'Est Républicain soient manifestement contraires à l'article L.122-12 du Code du travail et réalisent, de ce fait, la mise en place des mutations envisagées par le plan social du 30 juin 2000, ces actes juridiques n'étaient pas prévus par ce plan et n'en étaient pas la conséquence nécessaire ; qu'en se fondant sur ces transactions pour suspendre le plan social, la cour d'appel a derechef violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures effectivement propres à faire cesser un trouble ou à prévenir un dommage imminent, soit des mesures réalistes et réalisables ; qu'en ordonnant la suspension du plan en tant que mesure destinée à faire cesser le trouble illicite qui résulterait notamment de ce que des salariés sont partis en retraite ou pré-retraite en exécution d'un projet de restructuration sur lequel le comité d'entreprise n'a pas été régulièrement consulté, et donc, en imposant aux salariés ayant quitté l'entreprise dans ce cadre à l'été 2000 de reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après l'achèvement de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la réorganisation de celle-ci et sur le plan social présenté à cette fin, l'employeur avait décidé de modifier les conditions de restructuration envisagées, sans que le comité d'entreprise soit alors informé et consulté sur ce nouveau projet ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et énonciations l'existence d'un trouble manifestement illicite, auquel il ne pouvait être mis fin que par la suspension du plan social présenté en juin 2000 ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société l'Est Républicain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société l'Est Républicain à payer au Comité d'entreprise de la société l'Est Républicain la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-17109
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), 23 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2004, pourvoi n°02-17109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17109
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