AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 02-16.875 et n° B 02-19.697 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juin 2002) d'avoir débouté le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace, M. X... et Mmes Y... et Z..., membres du comité d'entreprise de la société Rossmann de leur demande tendant à l'annulation de l'élection du secrétaire du comité d'entreprise de la société Rossmann dans sa séance du 20 juin 2000, de les avoir, en outre, condamnés aux dépens et à payer une somme au comité d'entreprise et à son président au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen :
1 / que le président du comité d'entreprise ou d'établissement ne peut participer au vote de désignation du secrétaire de l'institution, ce vote concernant exclusivement les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 et L. 434-3 du Code du travail ;
2 / qu'aux termes de l'article L. 412-2 du Code du travail le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque ; que contrairement à ces dispositions le président du comité, employeur, qui participe à la désignation du secrétaire du comité d'entreprise ce qui implique nécessairement de sa part une prise de position, de ce chef ; qu'ainsi la cour d'appel a violé ledit article L. 412-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui n'a relevé aucun pression du chef d'entreprise, a exactement décidé que ce dernier qui est membre du comité d'entreprise, peut à ce titre participer à la désignation du secrétaire dudit comité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.