AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé, le 1er juillet 2002, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 février 2002, un pourvoi enregistré sous le numéro C 02-16.225 ; qu'il avait déjà formé, en la même qualité, contre la même décision, le 6 mai 2002, un pourvoi enregistré sous le numéro Y 02-14.289 ;
Attendu que nul ne pouvant se pourvoir deux fois contre la même décision, le présent pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Natiocréditbail ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Service des domaines, pris en la personne du directeur des services fiscaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.