AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., qui était porteur d'une carte bancaire émise par la Banque populaire provençale et corse, a demandé à celle-ci la restitution d'une somme de 6 191,97 francs prélevée sur son compte par la société France By Alekx en exécution d'un ordre de paiement qu'il niait avoir donné ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal a retenu que la facturation litigieuse a été effectuée au moyen d'un numéro de code de carte bleue dont la banque ne pouvait vérifier les conditions d'utilisation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que le paiement était intervenu, à distance, sans utilisation physique de la carte ni saisie du code confidentiel, le tribunal a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1937 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que le paiement était intervenu à distance, sans utilisation physique de la carte ni saisie du code confidentiel, ce dont il résultait pour la banque l'obligation d'annuler le débit qui était contesté, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;
Condamne la Banque populaire provençale et corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire provençale et corse à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.