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23/06/2004 | FRANCE | N°02-12257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2004, 02-12257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2001), rendu en dernier ressort, que M. X... a chargé la société Piscines inter diffusion, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Elvia, aux droits de laquelle vient la société Assurances générales de France (AGF), de la construction d'une piscine dans sa propriété ; qu'ayant constaté des désordres, le maître de l'ouvrage a soll

icité la réparation de son préjudice ;

Attendu que la société AGF fait grief à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2001), rendu en dernier ressort, que M. X... a chargé la société Piscines inter diffusion, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Elvia, aux droits de laquelle vient la société Assurances générales de France (AGF), de la construction d'une piscine dans sa propriété ; qu'ayant constaté des désordres, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que le droit de la victime puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance, de sorte que l'assureur est en droit de lui opposer notamment la limitation de garantie par année d'assurance ; qu'au cas d'espèce, la police souscrite auprès des AGF indiquait que la garantie était limitée à 500 000 francs par année d'assurance quel que soit le nombre de sinistres, ce dont cette compagnie déduisait qu'elle ne devait pas sa garantie en raison du nombre de sinistres déjà déclarés par la société PID pour l'année considérée (1994-1995) et ayant entraîné un épuisement de la garantie ; qu'en décidant que "la limitation de garantie prévue au contrat souscrit par l'entrepreneur n'est pas opposable à son client", le Tribunal a violé les articles L. 112-6, L. 113-5, L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

2 / que la franchise dans un contrat d'assurance s'entend comme une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre que l'assuré conserve à sa charge ; qu'en considérant dès lors que le plafond annuel de garantie stipulé au contrat souscrit par la société Piscines inter diffusion s'analysait "comme une franchise", cependant qu'un plafond de garantie n'a d'autre objet que d'établir la limite maximale de l'engagement de l'assureur, le Tribunal a violé les articles L. 113-5, L. 121-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces produites par l'assureur que la police souscrite par la société Piscines inter diffusion était une assurance obligatoire couvrant sa responsabilité civile professionnelle en tant que fabricant et poseur de piscines ; que le Tribunal a retenu à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la franchise, que la société AGF, qui ne contestait pas le principe de sa garantie, ne pouvait invoquer le plafond annuel de garantie prévu au contrat, qui, dans les assurances de responsabilité obligatoires relatives aux travaux du bâtiment, n'est pas opposable au tiers lésé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assurances générales de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assurances générales de France à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12257
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2004, pourvoi n°02-12257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12257
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