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22/06/2004 | FRANCE | N°04-82105

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2004, 04-82105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nour'Edinne,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'

infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des lib...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nour'Edinne,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 106, 121, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de débat contradictoire ;

"aux motifs que "les dispositions combinées des articles 121 et 106 du Code de procédure pénale, s'appliquent aux procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation ; qu'un procès-verbal de débat contradictoire peut s'assimiler à un interrogatoire ; qu'il est certain que le procès-verbal du 2 mars 2004 concernant le débat contradictoire n'est pas signé à la première page, mais qu'à la deuxième page, il est signé par le mis en examen, le juge et son greffier ; qu'il n'est nullement argué que les mentions figurant en page une, ne sont pas le reflet de la réalité ; que la signature à la page deux, atteste de l'existence légale de l'acte, qui n'est d'ailleurs nullement contestée dans son contenu et ses énonciations ; qu'ainsi, l'omission de signature de la première page n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'ainsi, la demande de nullité sera rejetée ;

"alors que la cour d'appel, qui relevait expressément que l'une des deux pages du procès-verbal de débat contradictoire ne portait ni la signature du juge d'instruction ni celle du greffier, ne pouvait, sans ajouter une condition à la loi, retenir que la nullité de cet acte n'était pas encourue, cette omission n'ayant pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Nour'Edinne X..., appelant de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, a soulevé la nullité du titre de détention au motif que la première page du procès-verbal de débat contradictoire ne comportait aucune signature ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué retient que les signatures de la personne mise en examen, du juge et du greffier figurent à la fin du procès-verbal et que l'omission de celles-ci sur la première page n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 802 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82105
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Procès-verbal - Mentions - Mentions nécessaires - Signatures du juge des libertés et de la détention et du greffier - Omission - Portée.

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Procès-verbal - Mentions - Mentions nécessaires - Signatures du juge des libertés et de la détention et du greffier - Omission - Portée

INSTRUCTION - Droits de la défense - Débat contradictoire - Détention provisoire - Prolongation - Procès-verbal - Mentions - Mentions nécessaires - Signatures du juge des libertés et de la détention et du greffier - Omission - Portée

Le défaut de signature de la première page du procès-verbal de débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire n'entraîne pas la nullité du titre de détention dès lors que les signatures du mis en examen, du juge et du greffier figurent à la fin de ce procès-verbal. En ce cas, l'irrégularité alléguée entre dans les prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale article 802

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre de l'instruction), 19 mars 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-06-27, Bulletin criminel, n° 277, p. 683 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2004, pourvoi n°04-82105, Bull. crim. criminel 2004 N° 163 p. 601
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 163 p. 601

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Rapporteur ?: Mme Nocquet.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82105
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