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22/06/2004 | FRANCE | N°03-87943

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2004, 03-87943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelaziz,

contre l'arrêt de cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2003, qui, pour refus de

se soumettre à un prélèvement biologique, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;

Vu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelaziz,

contre l'arrêt de cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2003, qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 à 112-4, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 706-54 à 706-56 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, R. 53-21 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de son inscription au fichier des empreintes génétiques et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ;

"aux motifs sur l'application de la loi pénale dans le temps, que le parquet soutient que le texte incriminé s'applique immédiatement à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur car il s'agirait d'une loi de procédure ; mais que les dispositions de la loi du 15 novembre 2001, texte intégré au Code de procédure pénale au titre vingtième "du fichier national automatisé des empreintes génétiques", et codifié sous les articles 706-54 et suivants du même Code, dont les modalités d'application ont été précisées par l'article R. 53-21 du Code de procédure pénale qui peut s'analyser aussi bien comme une mesure de sûreté destinée à faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles doit comme tel s'appliquer immédiatement à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur ; que, sur l'expiration du délai, le délai de six mois dont il est question à l'article R. 53-21 du Code de procédure pénale vise les condamnés libres, que la circulaire à laquelle le prévenu fait d'ailleurs référence dans ses écritures, précise que c'est à la fois pour des raisons pratiques, difficultés de retrouver le condamné libre, et juridiques, car on ne peut prolonger infiniment les effets de la sanction, que le prélèvement doit avoir lieu dans le délai de six mois, qu'il en est autrement si le condamné purge une peine, auquel cas l'analyse est ordonnée pendant la période d'exécution de la peine ; qu'il s'ensuit que le prélèvement pouvait donc intervenir le 16 avril 2002 période à laquelle le prévenu était encore incarcéré ;

"alors, d'une part, que le délit de refus, par une personne définitivement condamnée pour une des infractions visées à l'article 706-55 du Code de procédure pénale, de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique a été instituée par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 ; qu'en l'absence de dispositions expresses de la loi, ce délit ne peut frapper des personnes définitivement condamnées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ;

qu'ayant expressément constaté que le demandeur avait été condamné définitivement par arrêt de la cour d'assises de la Gironde le 12 novembre 1999, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 2001 ayant institué le délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique, la chambre des appels correctionnels ne pouvait déclarer le demandeur coupable de ce délit ;

"alors, d'autre part, que l'analyse d'identification par empreintes génétiques d'une personne définitivement condamnée pour l'une des infractions énumérées à l'article 706-55 du Code de procédure pénale, auquel cette personne ne peut refuser de se soumettre à peine d'encourir la sanction prévue par l'article 706-56 du Code de procédure pénale doit, en vertu de l'article R. 53-21 dudit Code, être ordonnée dans les six mois suivants la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; qu'en l'absence de toute disposition y dérogeant expressément , cette analyse ne peut être ordonnée au-delà de ce délai de six mois, notamment lorsque la personne condamnée exécute une peine privative de liberté ;

qu'ayant expressément constaté que le demandeur avait été définitivement condamné par arrêt de la cour d'assises de la Gironde du 12 janvier 1999, la chambre des appels correctionnels ne pouvait le déclarer coupable du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique ordonné par le Procureur général près la cour d'appel de Bordeaux le 12 décembre 2001, soit plus de six mois après la date à laquelle la condamnation du demandeur était devenue définitive, en se fondant sur la seule circonstance qu'à la date du prélèvement le prévenu était encore incarcéré" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 10 janvier 2002, le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux a requis un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de l'empreinte génétique d'Abdelaziz X..., condamné pour viol par arrêt définitif de la cour d'assises de la Gironde en date du 12 novembre 1999 ;

que, le 16 avril 2002, ce dernier a refusé de se soumettre à cette mesure ;

qu'il a été poursuivi sur le fondement de l'article 706-56 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 novembre 2001 ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu faisant valoir, d'une part, que la loi du 15 novembre 2001 réprimant le refus de se soumettre à un prélèvement biologique ne s'applique qu'aux personnes définitivement condamnées après son entrée en vigueur et, d'autre part, que le prélèvement le concernant n'a pas été requis dans les six mois suivant la date à laquelle sa condamnation est devenue définitive, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de tels motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, d'une part, les dispositions de la loi du 15 novembre 2001 réprimant le refus, par une personne définitivement condamnée pour une des infractions visées à l'article 706-55 du Code de procédure pénale, de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique s'appliquent également aux personnes dont la condamnation est antérieure à la loi précitée ;

Que, d'autre part, les prescriptions de l'article R. 53-21 du Code de procédure pénale, fixant, dans sa rédaction alors en vigueur, à 6 mois à partir de la condamnation devenue définitive le délai dans lequel le prélèvement doit être requis, au demeurant inapplicables en l'espèce, sont sans incidence sur les éléments constitutifs du délit de refus de se soumettre à un prélèvement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 706-56 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de son inscription au fichier des empreintes génétiques et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement non assortie du sursis ;

"aux motifs que le quantum de la peine à laquelle le prévenu a été condamné est approprié à la gravité des faits, qu'il convient donc de confirmer la décision de la peine ;

"alors qu'en matière correctionnelle, le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que ne satisfait pas aux exigences de la motivation spéciale le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme en se bornant à se déterminer par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant, pour condamner le demandeur à la peine d'un an d'emprisonnement ferme à énoncer que le quantum de cette peine "est approprié à la gravité des faits", la chambre des appels correctionnels n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale énoncée par l'article 132-19 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87943
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GENETIQUES - Refus de se soumettre à un prélèvement biologique - Domaine d'application.

1° L'article 706-56 du Code de procédure pénale réprimant le refus de se soumettre à un prélèvement biologique est applicable à toute personne condamnée pour une des infractions visées à l'article 706-55 du même Code, même si cette condamnation est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 2001.

2° FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GENETIQUES - Refus de se soumettre à un prélèvement biologique - Eléments constitutifs - Délai de six mois pour ordonner le prélèvement - Absence d'influence.

2° Les prescriptions de l'article R. 53-21 du Code de procédure pénale fixant le délai dans lequel le prélèvement biologique doit être requis sont sans incidence sur les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 706-56 du même Code.


Références :

2° :
2° :
Code de procédure pénale articles 706-55, 706-56, R53-21
Loi 2001-1062 du 15 novembre 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 novembre 2003

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-11-10, Bulletin criminel, n° 255, p. 796 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2004, pourvoi n°03-87943, Bull. crim. criminel 2004 N° 164 p. 603
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 164 p. 603

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Nocquet.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87943
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