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22/06/2004 | FRANCE | N°03-10736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2004, 03-10736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2002), que, par acte du 19 mars 1992, les consorts X... ont consenti à la société civile immobilière La Grande Bleue (la SCI) une promesse de vente d'un bien immobilier, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que la vente n'a pas été réitérée par acte authentique, les vendeurs soutenant que la promesse était caduque en l'abs

ence de réalisation de la condition suspensive dans le délai fixé par le contrat ; qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2002), que, par acte du 19 mars 1992, les consorts X... ont consenti à la société civile immobilière La Grande Bleue (la SCI) une promesse de vente d'un bien immobilier, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que la vente n'a pas été réitérée par acte authentique, les vendeurs soutenant que la promesse était caduque en l'absence de réalisation de la condition suspensive dans le délai fixé par le contrat ; qu'en décembre 1993, la SCI et la société SOF'INVEST, faisant valoir qu'elles avaient renoncé à cette condition stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, ont assigné les consorts X... en réalisation forcée de la vente ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il ne saurait être déduit de l'examen de la promesse de vente litigieuse que la volonté des parties contractantes était de ne réserver la condition relative à l'obtention du prêt qu'à l'acquéreur ; que, dès lors, en l'absence de justificatifs de l'obtention du prêt dans les délais convenus, la promesse s'avérait caduque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause relative à l'obtention du prêt était incluse dans le paragraphe consacré aux conditions suspensives en faveur de l'acquéreur et précédait celui afférent à la condition en faveur des deux parties, la cour d'appel, qui a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société civile immobilière La Grande Bleue, à la société Les Terrasses de la Méditerrannée, à la société Sof'Invest et à M. Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10736
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), 17 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2004, pourvoi n°03-10736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10736
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