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22/06/2004 | FRANCE | N°02-18161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2004, 02-18161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Gérard X..., exploitant forestier, est décédé le 24 mars 1997 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire ;

que Mme Y..., sa veuve, se fondant sur un certificat médical du 27 novembre 1996 selon lequel cette affection pouvait avoir une origine professionnelle, a, le 6 mai 1999, assigné la caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est), qui assurait la victime contre ce risque, à l'effet de lui voir ordonner de transm

ettre le dossier de celle-ci au comité régional de reconnaissance des malad...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Gérard X..., exploitant forestier, est décédé le 24 mars 1997 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire ;

que Mme Y..., sa veuve, se fondant sur un certificat médical du 27 novembre 1996 selon lequel cette affection pouvait avoir une origine professionnelle, a, le 6 mai 1999, assigné la caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est), qui assurait la victime contre ce risque, à l'effet de lui voir ordonner de transmettre le dossier de celle-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l'arrêt attaqué a fait droit à sa demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la caisse Groupama Grand Est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 1234-7 du Code rural (ancien), l'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues en cas de maladies professionnelles se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale soit de la maladie professionnelle soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole ; que les juges du fond qui, pour écarter la prescription invoquée par le Groupama, se sont fondés sur les dispositions du Code de la sécurité sociale concernant les seuls salariés sans constater d'acte interruptif de prescription, ont violé les articles 1234-7 du Code rural (ancien) et 2244 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si la constatation médicale de la maladie résultait d'un certificat établi le 27 novembre 1996, Mme Y... avait demandé au Groupama Grand Est la transmission du dossier de son mari au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par une lettre du 9 mai 1997, la cour d'appel en a exactement décidé que celle-ci avait interrompu la prescription ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1170 et 1234-3 de l'ancien Code rural applicables à la présente espèce, ensemble l'article L.461-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale et le décret n° 94-723 du 18 août 1994 ;

Attendu que la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est subordonnée à l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce que le décret n° 94-723 du 18 août 1994 relatif aux modalités d'adaptation des dispositions concernant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles aux salariés de l'agriculture, doit être reconnu également applicable aux exploitants agricoles non salariés, au motif que ceux-ci, "à défaut, se verraient privés du bénéfice de la protection sociale obligatoire que leur confère la loi" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le décret qui devait fixer les modalités d'application aux exploitants agricoles non salariés des dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles non inscrites aux tableaux des maladies professionnelles, n'est pas intervenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit l'action de Mme Y... non prescrite, l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupama Grand Est ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18161
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Décret fixant les modalités d'application - Défaut - Portée.

AGRICULTURE - Accident du travail - Maladies professionnelles - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Décret fixant les modalités d'application - Défaut - Portée

La reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est subordonnée à l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui, pour faire droit à la demande de la veuve d'un exploitant agricole tendant à la transmission du dossier médical de celui-ci à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, énonce essentiellement que le décret n° 94-723 du 18 août 1994, applicable aux salariés de l'agriculture, doit être étendu aux exploitants agricoles non salariés alors que le décret qui devait fixer les modalités d'application des dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles non inscrites aux tableaux des maladies professionnelles aux exploitants agricoles non salariés n'était pas intervenu.


Références :

Code de la sécurité sociale L461-1, al. 5
Code rural 1170, 1234-3
Décret 94-723 du 18 août 1994 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2004, pourvoi n°02-18161, Bull. civ. 2004 II N° 307 p. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 307 p. 259

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18161
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