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22/06/2004 | FRANCE | N°01-03926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 01-03926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MVC Marketing voyage conseil du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Decleor ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Decleor a confié à la société Marketing voyage conseil (MVC) l'organisation d'un séjour à Séville pour 18 journalistes ; que le départ de l'avion prévu pour le 1er février 1996 à 16h50 ayant été retardé, puis reporté au lendemain mat

in, la société Decleor a annulé le voyage et a assigné l'agence de voyage en responsabilité ; qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MVC Marketing voyage conseil du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Decleor ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Decleor a confié à la société Marketing voyage conseil (MVC) l'organisation d'un séjour à Séville pour 18 journalistes ; que le départ de l'avion prévu pour le 1er février 1996 à 16h50 ayant été retardé, puis reporté au lendemain matin, la société Decleor a annulé le voyage et a assigné l'agence de voyage en responsabilité ; que MVC a appelé en garantie la Compagnie Iberia aereas lineas de Espana (Iberia) ;

Attendu que MVC fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable l'appel en garantie, alors selon le moyen :

1 ) qu'en refusant à la société MVC, dont elle avait retenu la responsabilité à l'égard de son client, d'exercer un droit de recours contre la compagnie Iberia, prestataire de services qu'elle avait chargé d'assurer l'acheminement, par voie aérienne, des journalistes conviés par la société Decleor et dont l'inexécution de ses obligations avait été retenue, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 ;

2 ) qu'en se bornant à retenir que seules les parties au contrat de transport de personnes ont un droit d'action directe à l'encontre de leurs contractants, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si la compagnie Iberia avait, dans le cadre du contrat formé avec la société MVC exécuté ses obligations contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

3 ) qu'en déboutant la société MVC de ses demandes contre la société Iberia, faute pour elle d'avoir été partie au contrat de transport ou de justifier être subrogée dans les droits des passagers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 23 de la loi n° 92.645 du 13 juillet 1992 ne confère pas qualité à agir à l'agence de voyage mais rappelle seulement l'existence d'un droit de recours contre le prestataire de service ; qu'ainsi c'est à bon droit, qu' après avoir relevé qu'elle était saisie d'une action fondée sur la violation "des dispositions" relevant du contrat de transport et que la société MVC avait agi en qualité de mandataire de la société Decleor, la cour d'appel a retenu, sans avoir à effectuer d'autres recherches, que l'agence de voyage était un tiers au contrat de transport conclu entre les société Iberia et Decleor et qu'elle n'avait, de ce fait, pas qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle qu'elle invoquait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MVC Marketing voyage conseil, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'Iberia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03926
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Agence de voyage - Responsabilité - Appel en garantie du transporteur - Qualité de tiers au contrat de transport - Portée.

TRANSPORTS DE PERSONNES - Responsabilité des transporteurs de personnes - Action contre le transporteur - Qualité pour l'exercer - Défaut - Tiers au contrat de transport - Agence de voyages

L'agence de voyages, mandataire du client et tiers au contrat de transport, n'a pas qualité pour agir contre le transporteur sur le fondement des stipulations du contrat de transport.


Références :

Loi 92-645 du 13 juillet 1992 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°01-03926, Bull. civ. 2004 I N° 181 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 181 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03926
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