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16/06/2004 | FRANCE | N°02-46302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-46302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 02-46.302, W 02-46.303, X 02-46.304 et Y 02-46.305 ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 9 juillet 1999 de la société Case France, établissement de Saint-Dizier ;
Attendu que, le 9 juillet 1999, la direction de l'établissement de Saint-Dizier de la société Case France, constructeur de matériels agricoles, et les représentants syndicaux CGT, CGT-FO, CFDT et CGC de l'entreprise ont conclu un acc

ord sur la réduction du temps de travail ;
que cet accord prévoit une a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 02-46.302, W 02-46.303, X 02-46.304 et Y 02-46.305 ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 9 juillet 1999 de la société Case France, établissement de Saint-Dizier ;
Attendu que, le 9 juillet 1999, la direction de l'établissement de Saint-Dizier de la société Case France, constructeur de matériels agricoles, et les représentants syndicaux CGT, CGT-FO, CFDT et CGC de l'entreprise ont conclu un accord sur la réduction du temps de travail ;
que cet accord prévoit une annualisation du temps de travail fixé à 35 heures en moyenne par semaine avec des limites hautes de 46 heures par semaine et des limites basses de 0 heure par semaine, selon des modalités prévues respectivement par les articles 15-7 et 15-8 ; qu'en application de l'article 15-4, la direction est tenue de communiquer aux salariés, après consultation du comité d'établissement, au moins 21 jours avant le début de l'année une "programmation indicative des variations d'horaires" ; que soutenant que la programmation indicative des variations d'horaires à l'élaboration de laquelle la société a été condamnée dans le cadre d'une instance l'opposant au comité d'établissement et aux syndicats CGT Case France et CFDT métaux 52 aurait dû prévoir un minimum de trois semaines à 0 heure, en application de l'article 15-8 de l'accord, M. X... et 220 autres salariés de la société ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés RTT égale à 4 semaines et demie de travail ;
Attendu que pour décider que la programmation indicative des variations d'horaires devait comporter au moins 3 semaines à 0 heure et condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés RTT, le jugement attaqué retient que l'accord sur la réduction du temps de travail du 9 juillet 1999, devant entrer en vigueur le 1er octobre 1999, prévoit au titre de l'article 15 une modulation de type III s'inscrivant dans le champ d'application de l'annualisation pour les salariés, que l'article 15-7 traite des limites hautes et l'article 15-8 des limites basses à mettre en oeuvre dans le cadre de l'horaire annualisé, que ce dernier texte stipule que "pour les équipes de production et services prestataires cette limite pourra, après consultation du comité d'établissement, être baissée à 0 heure par semaine. La durée maximale de cette réduction du temps de travail (0 heure par semaine) ne pourra cependant excéder une semaine par mois. Au total, le nombre de semaines à 0 heure ne pourra pas être inférieur à trois. Au-delà de cette période, une demande de chômage partiel sera déposée" ; que pris au sens littéral la proposition "au total le nombre de semaines à 0 heure ne pourra être inférieur à 3" pourrait être traduite comme étant une obligation, que l'extrait du procès-verbal du comité d'établissement du 2 mai 2001 indique "qu'il y a cette phrase de 3 semaines à 0. C'était l'argument de vente de l'accord" ; que l'octroi de trois semaines à 0 heure était donc la contrepartie de l'engagement des organisations syndicales à signer l'accord en question ;
Attendu, cependant, qu'il ressort du préambule de l'accord sur la réduction du temps de travail du 9 juillet 1999 que l'annualisation du temps de travail a été mise en place pour permettre à l'établissement de s'adapter aux fluctuations de la charge de travail, en évitant le recours aux heures supplémentaires et au chômage partiel ; qu'à cet effet, l'article 14-7 prévoit que, pour s'adapter à l'augmentation de la charge de travail, l'horaire hebdomadaire des équipes de production et des services prestataires pourra être porté à 46 heures, dans la limite de 10 semaines par an, et, qu'à l'inverse, l'article 15-8 de cet accord, prévoit que, pour s'adapter à la baisse de la charge de travail, l'horaire pourra être diminué jusqu'à 0 heure par semaine ; que ce dernier texte précise que la durée maximale de cette réduction du temps de travail (0 heure par semaine) ne pourra cependant excéder une semaine par mois, qu'au total, le nombre de semaines de travail à 0 heure ne pourra être inférieur à 3 et qu'au-delà de cette période, une demande de chômage partiel devra être présentée ;
qu'il résulte de ces dispositions, selon lesquelles l'horaire hebdomadaire de travail doit varier en fonction des fluctuations de la charge de travail, que la programmation indicative des semaines à 0 heure, dont le nombre peut varier, sur l'année, de 3 à 12, pour les équipes de production et les services prestataires, ne s'impose que si cette interruption d'activité est justifiée par une baisse prévisible de la charge de travail ou si elle permet, le cas échéant, de compenser les semaines programmées en limites hautes en prévision d'une hausse de la charge de travail ;
Qu'en statuant comme il l'a fait alors que la programmation indicative des variations d'horaires, prévue par l'article 15-4 de l'accord d'entreprise du 9 juillet 1999 doit être effectuée, pour toutes les semaines de travail, y compris les semaines à 0 heure, en fonction des fluctuations prévisibles de l'activité de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'accord susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens communs aux pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité de congés RTT, les jugements rendus le 5 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chaumont ;
Condamne la société Case France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46302
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Dizier (section industrie), 05 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2004, pourvoi n°02-46302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.46302
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