La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2004 | FRANCE | N°02-45273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-45273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 02-45.273 et C 02-45.665 ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 10 janvier 1983 en qualité de contrôleur dans les branches "capitalisation et vie" par la société UAP vie ,aux droits de laquelle se trouve la société Axa conseil vie ; que son contrat de travail comportait une clause ainsi libellée : " Le contrôleur est tenu d'exercer ses fonctions d'une manière exclusive et constante. Toute autre activité lui est interd

ite, directement ou indirectement, notamment pour le compte, même occasionnellemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 02-45.273 et C 02-45.665 ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 10 janvier 1983 en qualité de contrôleur dans les branches "capitalisation et vie" par la société UAP vie ,aux droits de laquelle se trouve la société Axa conseil vie ; que son contrat de travail comportait une clause ainsi libellée : " Le contrôleur est tenu d'exercer ses fonctions d'une manière exclusive et constante. Toute autre activité lui est interdite, directement ou indirectement, notamment pour le compte, même occasionnellement, de sociétés concurrentes, ou, sauf autorisation écrite préalable, pour le compte d'une autre marque de l'UAP" ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail suite à un accident du travail à compter du 10 juin 1997 ; qu'après avoir été mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 14 avril 1998 au motif qu'il avait enfreint son obligation contractuelle d'exclusivité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° B 02-45.273 de l'employeur tels qu'annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° C 02-45.665 du salarié, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que ,pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 122-44 du Code du travail un fait fautif ne peut entraîner des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, retient que le moyen d'irrecevabilité de M. X..., qui invoque le dépassement d'un délai d'un mois et dix jours, est inopérant ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher comme elle y était invitée si le délai mis par l'employeur pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement n'était pas de nature à ôter son caractère de gravité à la faute reprochée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi du salarié et sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que d'une indemnité au titre de la nullité du licenciement, et en ce qu'il a débouté la société de sa demande en remboursement des sommes qu'elle avait versées en exécution de la décision de première instance, l'arrêt rendu le 28 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa conseil vie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Axa conseil vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45273
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 28 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2004, pourvoi n°02-45273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45273
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award