La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2004 | FRANCE | N°02-44134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-44134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Mutualité sociale agricole de la Haute-Marne le 12 janvier 1976 en qualité de médecin du Travail et de prévention ; qu'elle a été victime de deux accidents du travail le 28 janvier 1985 et le 2 juin 1988 avec rechute à effet du 23 janvier 1991 ; qu'elle a été mise en congé sans solde pour une période de trois ans à compter du 31 juillet 1994 ; que la période a été prolongée pour deux ans à compter du 10 février 1998 jusqu'au 10

février 2000 ; que le 18 décembre 2000, Mme X... a saisi le conseil de prud'homm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Mutualité sociale agricole de la Haute-Marne le 12 janvier 1976 en qualité de médecin du Travail et de prévention ; qu'elle a été victime de deux accidents du travail le 28 janvier 1985 et le 2 juin 1988 avec rechute à effet du 23 janvier 1991 ; qu'elle a été mise en congé sans solde pour une période de trois ans à compter du 31 juillet 1994 ; que la période a été prolongée pour deux ans à compter du 10 février 1998 jusqu'au 10 février 2000 ; que le 18 décembre 2000, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 avril 2002) d'avoir fixé la rupture du contrat de travail de la salariée au 11 février 2000 et d'avoir jugé celle-ci imputable à l'employeur équivalent à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts, déduction faite de la somme perçue à titre d'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen :

1 / qu'il n'appartient à l'employeur de provoquer la visite de reprise, qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail, que lorsque le salarié, fut-il placé en invalidité, en remplit les conditions ;

qu'il en va ainsi lorsque le salarié n'est plus couvert par son arrêt de travail ou lorsqu'il manifeste la volonté de reprendre son activité ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y... ait cesé d'adresser des prolongations de son arrêt de travail ni qu'elle ait repris son activité ou qu'elle ait encore manifesté l'intention d'une telle reprise ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise eu égard à la durée des arrêts de travail de la salariée et de son état de santé, sans constater préalablement que les arrêts de travail de Mme X...
Z... avaient expiré ni que cette dernière avait manifesté l'intention de reprendre son travail, la cour d'appel a violé l'article 33, alinéa 2, du décret du 11 mai 1982 par fausse application et l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

2 / que si l'article 33, alinéa 4, du décret du 11 mai 1982 ouvre au salarié la possibilité de demander la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de son aptitude au travail est prévisible, cette visite ne constitue pas la visite de reprise obligatoire qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et se prononce sur l'aptitude du salarié à son emploi ; qu'il en résulte que le refus opposé à la demande faite par le salarié de bénéficier d'une visite de pré reprise n'a pas pour effet de priver le salarié de la possibilité de reprendre son emploi ou d'être reclassé dans un poste adapté à ses capacités ; qu'en se fondant dès lors sur le refus illégitime de la médecine du Travail de faire passer à Mme Y... une visite de pré reprise pour décider que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 33, alinéa 4, du décret du 11 mai 1982 par fausse application et l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article 37 alors applicable de la convention collective du travail du personnel de la Mutualité agricole, la rupture du contrat de travail de l'agent qui ne peut reprendre le travail doit être constatée après avis du médecin du Travail, dès le moment où le paiement du salaire cessait d'être maintenu et qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise prévue au dernier alinéa de l'article 33 du décret du 11 mai 1982 fixant les règles d'organisation et du fonctionnement des services de médecine agricole ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur était resté inactif à la cessation du paiement du salaire, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutualité sociale agricole de la Haute-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44134
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 25 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2004, pourvoi n°02-44134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44134
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award