La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2004 | FRANCE | N°02-43202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-43202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par lettre déposée au greffe le 22 avril 2004, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., déclare qu'à la suite d'un protocole d'accord signé le 18 décembre 2003 entre les parties, la société Tuyaux flexibles Rudolph se désiste de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 mars 2003 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E) ;

Et attendu qu'il y a lieu de lui donner acte

de son désistement ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à la société Tuyaux flexibles Ru...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par lettre déposée au greffe le 22 avril 2004, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., déclare qu'à la suite d'un protocole d'accord signé le 18 décembre 2003 entre les parties, la société Tuyaux flexibles Rudolph se désiste de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 mars 2003 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E) ;

Et attendu qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à la société Tuyaux flexibles Rudolph de son désistement ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Tuyaux flexibles Rudolph aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43202
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 29 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2004, pourvoi n°02-43202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award