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16/06/2004 | FRANCE | N°02-43199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-43199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1-2 (III) et 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent, il peut ne pas comporter un terme précis ; qu'il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ; que, selon le second de ces textes, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou

de force majeure, la méconnaissance par l'employeur de cette disposition ouvrant d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1-2 (III) et 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent, il peut ne pas comporter un terme précis ; qu'il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ; que, selon le second de ces textes, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, la méconnaissance par l'employeur de cette disposition ouvrant droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du même Code ;

Attendu que Mlle X... a été engagée par l'association "Maison de retraite protestante" en qualité d'agent de service à compter du 20 mai 1998, selon trois contrats successifs à durée déterminée, sans terme précis, pour remplacer un agent, Mme Y... qui, à la date de la conclusion du troisième contrat, était en congé parental d'éducation ; que, le 24 septembre 1999, Mlle X... était informée qu'il était mis fin à son contrat à effet du 30 septembre 1999 ; que le congé de Mme Y... a pris fin le 22 novembre 2001 ; qu'une lettre de l'employeur, en date du 28 octobre 1999, a informé Mlle X... que la fin de son contrat était motivée par le retour anticipé à temps partiel d'un autre agent, Mme Z... ;

Attendu que pour débouter partiellement la salariée de sa demande tendant à être indemnisée à hauteur du montant des salaires qui restaient à courir jusqu'à la fin du contrat, la cour d'appel a énoncé que la durée du congé parental était, lors de la conclusion du dernier contrat, d'une durée d'un an au plus, que la conclusion d'un contrat de travail à terme incertain permettait à l'employeur de mettre fin au contrat à durée déterminée si, usant d'une faculté conventionnelle, la salariée remplacée décidait de mettre fin par anticipation à son congé, qu'en l'absence de clause expresse, l'employeur n'était pas tenu de renouveler le contrat et pouvait user d'autres moyens légaux pour faire face à l'absence et, enfin, qu'en cas de prolongation du congé parental d'éducation, rien n'obligeait l'employeur à préférer renouveler le contrat de la salariée remplaçante, dans la mesure où il bénéficiait du retour d'une autre salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le dernier contrat avait été conclu sans terme précis pour pourvoir au remplacement d'une salariée en congé parental d'éducation et que ce congé, toujours effectif le 30 septembre 1999, avait pris fin le 22 novembre 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les dispositions réformant le jugement déféré, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'association Maison de retraite protestante aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Maison de retraite protestante à payer à Mlle X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43199
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), 07 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2004, pourvoi n°02-43199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43199
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