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16/06/2004 | FRANCE | N°02-42663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-42663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée à compter du 1er mars 1976 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, a occupé en dernier lieu les fonctions de conseiller "particuliers" ; que par courrier du 7 mai 1998, il lui a été notifié une mise à pied conservatoire avec effet immédiat dans l'attente d'un éventuel licenciement ; que par courrier du 15 mai 1998, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 25 mai 1998 ; qu'elle a été lic

enciée le 28 mai 1998 pour perte de confiance reposant notamment sur la découver...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée à compter du 1er mars 1976 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, a occupé en dernier lieu les fonctions de conseiller "particuliers" ; que par courrier du 7 mai 1998, il lui a été notifié une mise à pied conservatoire avec effet immédiat dans l'attente d'un éventuel licenciement ; que par courrier du 15 mai 1998, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 25 mai 1998 ; qu'elle a été licenciée le 28 mai 1998 pour perte de confiance reposant notamment sur la découverte faite récemment par l'employeur qu'elle avait emprunté en avril 1994 à une cliente de la Caisse la somme de 20 000 francs, cette somme n'ayant pas fait l'objet d'un remboursement avant le 7 mai 1998 ;

que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, 12 de la Convention collective nationale du Crédit agricole dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence la salariée de sa demande d'indemnité, l'arrêt retient notamment que le licenciement ayant été prononcé pour perte de confiance et non pour faute grave, et la mise à pied n'ayant pas été exécutée comme cela ressort du bulletin de paie du mois de mai 1998, il importe peu que les dispositions de l'article 12 de la convention collective applicable en cas de faute grave et prévoyant un délai de quinze jours maximum entre la mise à pied conservatoire et la décision de licenciement n'aient pas été respectées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement et que celui-ci n'était pas intervenu dans le délai prévu par la convention collective en cas de mise à pied conservatoire, ce dont il résultait que cette mesure, peu important qu'elle ait été ou non accompagnée de la suppression du salaire, présentait le caractère d'une sanction disciplinaire, et que l'employeur ne pouvait ensuite décider à raison des mêmes faits le licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120 -2 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail liant les parties était licite et débouter en conséquence la salariée de sa demande d'annulation de ladite clause, l'arrêt retient que la clause est limitée dans le temps et dans l'espace, justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise et n'a pas pour effet d'interdire à la salariée l'exercice d'une activité professionnelle conforme à sa formation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses constatations que la clause contractuelle de non-concurrence ne comportait pas l'obligation pour l'employeur de verser à la salariée une contrepartie financière, ce dont il résulte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42663
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), 20 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2004, pourvoi n°02-42663


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42663
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