La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2004 | FRANCE | N°02-14942

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2004, 02-14942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 621-28, alinéa 1er, du Code de commerce et 66, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que lorsque l'administrateur judiciaire décide de ne pas poursuivre un contrat en cours sans avoir au préalable été mis en demeure, le délai supplémentaire d'un mois pour déclarer la créance résultant de la résiliation de la convention court à compter de la date de n

otification de la décision prononçant cette résiliation ;

Attendu, selon l'arrêt déféré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 621-28, alinéa 1er, du Code de commerce et 66, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que lorsque l'administrateur judiciaire décide de ne pas poursuivre un contrat en cours sans avoir au préalable été mis en demeure, le délai supplémentaire d'un mois pour déclarer la créance résultant de la résiliation de la convention court à compter de la date de notification de la décision prononçant cette résiliation ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société Pahin Set devenue la société Concept bois services (la société CBS) ayant été mise en redressement judiciaire le 28 janvier 1999, la société Franfinance a déclaré, le 6 avril 1999, une créance de 161 025,29 francs, correspondant à des loyers à échoir dus en vertu d'un contrat de crédit-bail ; que l'administrateur dont il n'est pas allégué qu'il ait été mis en demeure, ayant décidé, le 27 avril 1999, de ne pas poursuivre ce contrat, la société Franfinance a, le 22 octobre 1999, déclaré une créance totale de 80 099,65 francs dont 75 848,69 francs au titre de l'indemnité de résiliation ; que la cour d'appel a admis cette créance à concurrence de la somme de 12 211,11 euros soit 80 099,63 francs ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que le contrat de crédit-bail ne s'est pas poursuivi, que le litige se cantonne au solde dû après déduction du prix de vente du matériel loué et qu'il ne peut être reproché à la société Franfinance d'avoir réduit sa créance après ladite vente, tandis que la créance initiale a été régulièrement déclarée dans les délais légaux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le délai d'un mois pour déclarer au passif la créance résultant de la résiliation, distincte de celle des loyers, n'avait pas couru, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Franfinance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Concept Bois services et de M. X... ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14942
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Contrats en cours - Option - Renonciation - Résiliation du contrat - Indemnité de résiliation - Déclaration au passif - Délai - Point de départ.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Délai - Durée

Lorsque l'administrateur judiciaire décide de ne pas poursuivre un contrat en cours sans avoir au préalable été mis en demeure, le délai supplémentaire d'un mois pour déclarer la créance résultant de la résiliation de la convention court à compter de la date de la notification de la décision prononçant cette résiliation. Doit être cassé l'arrêt qui admet au passif la créance déclarée au titre de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail que l'administrateur, dont il n'est pas allégué qu'il ait été mis en demeure, avait décidé de ne pas poursuivre, sans rechercher si le délai d'un mois pour déclarer la créance résultant de la résiliation, distincte de celle des loyers à échoir régulièrement déclarée dans les délais légaux, n'avait pas couru.


Références :

Code de commerce L621-28 al. 1er
Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 66 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2004, pourvoi n°02-14942, Bull. civ. 2004 IV N° 129 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 129 p. 132

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Lardennois.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14942
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award