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15/06/2004 | FRANCE | N°04-82442

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2004, 04-82442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Cuong Julien,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiant

s, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détenti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Cuong Julien,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Cuong Julien X...
Y... par un avocat au barreau de Bordeaux, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82442
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 30 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2004, pourvoi n°04-82442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82442
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