AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... M'Hamed,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant, par arrêt du 4 mars 2004, sur l'appel interjeté par M'Hamed X... le 9 février 2004 et enregistré le 17 février au greffe du tribunal de grande instance, la chambre de l'instruction, devant laquelle l'intéressé a comparu, a fait l'exacte application des articles 194, alinéa 3, et 199, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées de ces textes et des articles 186, 502 et 503 dudit Code, que, si la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans les vingt jours de l'appel, ce délai se calcule à compter du lendemain du jour où la déclaration du demandeur a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le délai de 48 heures minimum, imposé par l'article 197 du Code de procédure pénale en matière de détention provisoire, a été observé, dès lors que la lettre recommandée notifiant à M'Hamed X... la date de l'audience du 4 mars 2004 a été envoyée par le procureur général le 27 février 2004 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;