AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt n° 143 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 3 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 141-2, 145-1, 145-3, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, d'où il résulte que Jacques X... s'est soustrait aux obligations du contrôle judiciaire auxquelles il était astreint, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui, à l'occasion du recours dont elle était saisie, n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé des obligations volontairement inexécutées, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 141-2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;