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15/06/2004 | FRANCE | N°04-81548

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2004, 04-81548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 18 février 2004, qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat, l'a condamné à 4 500 euros d'amende ;

Vu les mémo

ires personnels produits, la requête jointe et les observations complémentaires formulées en réponse à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 18 février 2004, qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat, l'a condamné à 4 500 euros d'amende ;

Vu les mémoires personnels produits, la requête jointe et les observations complémentaires formulées en réponse à la communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Attendu que le prévenu sollicite une copie de l'inventaire du dossier transmis à la chambre criminelle devant laquelle il demande à comparaître pour présenter des observations orales ;

Attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le demandeur à obtenir communication de la copie de l'inventaire prévu par l'article 586 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'intervention orale du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation et qu'il a fait valoir des observations en réponse à la communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait critiquer les motifs par lesquels l'arrêt attaqué a rejeté sa demande de renvoi, dès lors que le refus de renvoyer une affaire relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, la cour d'appel énonce que l'omission dans le dispositif du jugement du visa des textes appliqués à son encontre ne lui a pas fait grief dès lors qu'il n'existait aucune incertitude quant aux infractions retenues, aux textes appliqués et aux peines infligées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 41 de la loi du 29 juillet 1889 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, la cour d'appel ayant justement considéré que le tribunal correctionnel avait estimé ne pas devoir réserver au prévenu les actions publiques et civiles relatives aux faits diffamatoires dont il s'est prétendu victime à l'audience de cette juridiction, le moyen est inopérant ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en retenant qu'Albert X... avait reçu copie des pièces du dossier, constitué en grande partie par ses propres écrits, qu'il avait disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense et qu'il s'était défendu au fond devant le tribunal comme devant la juridiction du second degré dans le respect des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel, qui a justement appliqué les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale à l'argumentation du prévenu soutenant qu'il n'avait pas été répondu aux griefs formulés à l'occasion de son audition devant les services de police, a justifié son refus d'annuler le jugement entrepris ;

D'où il suit que les moyens, qui allèguent à tort un défaut de réponses à conclusions, ne peuvent être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, 853 du nouveau Code de procédure civile et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 5 de la loi du 1er juillet 1905, 122-4 du Code pénal, 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1101 du Code civil ;

Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 66-2 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, 4 et 5 du Code civil, 111-4 et 121-4 du Code pénal et 485 du Code de procédure pénale ;

Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 853 du nouveau Code de procédure civile et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 459 du Code pénal, R. 516-5, R. 516-7, R. 516-8 et R. 516-9 du Code du travail, 828 du Code de procédure pénale et 412 du nouveau Code de procédure civile ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, dans les limites de sa saisine, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître aucune des dispositions conventionnelles visées aux moyens, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81548
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2004, pourvoi n°04-81548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81548
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