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15/06/2004 | FRANCE | N°04-80844

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2004, 04-80844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... David,

- X... Gilles,

- Y... Guy,

- Z... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3Ã

©me chambre, en date du 21 janvier 2004, qui pour infraction à la police de la chasse, les a condamnés, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... David,

- X... Gilles,

- Y... Guy,

- Z... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3éme chambre, en date du 21 janvier 2004, qui pour infraction à la police de la chasse, les a condamnés, chacun, à 230 euros d'amende et au retrait du permis de chasser pour une année ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 428-3- III et L. 428-14 du Code de l'environnement 8 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X..., Gilles X..., Guy Y... et Stéphane Z... coupable d'avoir chassé à l'agrainée le 1er septembre 2002, les a condamnés en répression au paiement d'une amende de 230 euros chacun et a ordonné le retrait de leur permis de chasse pour une durée de un an ;

"aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 1er août 1986 est interdite

: - la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;

qu'il est constant que cette notion de chasse à l'agrainée a fait l'objet d'une circulaire de l'Office national de la chasse le 25 octobre 1990, dont un extrait est produit aux débats, rappelant effectivement qu'il ne s'agit pas d'interdire l'agrainage du gibier d'eau, mais de veiller à ce que celui-ci ne soit pas tiré lorsqu'il cherche à s'alimenter ; que les demandeurs ont encore versé la note d'information établie par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 8 novembre 2002 visée dans leurs écritures et dans laquelle le directeur général rappelle que ce qui est prohibé, c'est la chasse du gibier d'eau à proximité des postes d'agrainage ; que cela ne peut concerner la chasse sur des étangs dans lesquels du grain aurait pu être répandu sur toute la surface et où il y est submergé, mais où il ne peut être confondu avec un poste d'agrainage ; qu'en l'espèce, le procès-verbal ne mentionne pas la présence de grains à proximité des postes d'agrainage ; que, cependant il est établi que la veille de I'ouverture de la chasse le grain a été versé, certes à la volée, mais de part et d'autres des postes de tir, et dans une quantité importante variant entre 20 et 30 kilos, sur un plan d'eau de faible profondeur et de faible dimension ; que, par ailleurs, les chasseurs étaient, lors de leur interpellation, tous en action de chasse munis d'un fusil dans un poste de tir situé au bord de l'étang ; qu'au surplus, David X... a tué trois canards en l'espace de peu de temps, dès lors que les gardes sont rapidement intervenus ; que le rappel de ces éléments permet de caractériser la chasse à l'agrainée, pratique prohibée visée dans le texte précité et telle qu'explicitée dans la circulaire citée par les prévenus ; que l'argument relatif au fait que ce mode de chasse est un usage courant sur le lac de Grand Lieu et n'est pas interdit par l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2001 est sans incidence sur la qualification des faits commis le 1er septembre 2002, cet arrêté se rapportant à l'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau année 2001, à savoir du 10 août 2001 au 31 août 2001 ; que, quant à la sanction, les prévenus n'ont jamais été condamnés ; qu'eu égard à leur situation économique il convient de confirmer le montant de l'amende contraventionnelle prononcée ; que, par ailleurs, il convient de leur appliquer la peine complémentaire de retrait du permis de chasse visée à l'article L. 428-14 du Code de l'environnement pour une durée de un an ;

"alors, d'une part, que les dispositions pénales ne peuvent être étendues et doivent être interprétées restrictivement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'article 8 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986, se borne à prohiber la chasse du gibier d'eau à proximité des postes d'agrainage lorsque le gibier cherche à s'y alimenter, et ne s'applique pas à la chasse sur les étangs où l'agrainage est pratiqué ; que la cour d'appel a expressément constaté que le procès- verbal d'infraction dressé à I'encontre des prévenus le 1er septembre 2002 ne mentionnait pas la présence de grains à proximité des postes de tir et relevait seulement que l'étang sur lequel ils étaient en action de chasse avait été agrainé la veille ; qu'en estimant néanmoins que l'infraction définie à l'article 8 de l'arrêté du 1er août 1986 était constituée, la cour d'appel a ajouté à ce texte une interdiction de chasser sur les étangs pratiquant I'agrainage qu'il ne prévoit pas, en violation des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

que I'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les demandeurs dans leurs conclusions d'appel, si la chasse sur les étangs pratiquant l'agrainage avait été interdite par arrêté préfectoral du 18 juillet 2001 pour la saison de chasse 2001, cette interdiction avait expressément été circonscrite au secteur de la Basse Loire Nord, ne concernant pas leur territoire de chasse, et avait été supprimée de l'arrêté préfectoral pris pour la saison 2002, ce dont il résultait que la chasse sur les étangs pratiquant l'agrainage était alors autorisée sur tout le territoire du département ;

que dès lors, en se bornant en l'espèce à affirmer que l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2001, se rapportait à la période du 10 août au 31 août 2001 et ne concernait pas les faits commis le 1er septembre 2002, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si la suppression dans I'arrêté préfectoral 2002 de l'interdiction de chasser sur les étangs pratiquant l'agrainage, précédemment édictée par l'arrêté préfectoral 2001 pour le secteur de la Basse Loire Nord, ne signifiait pas que cette pratique était désormais autorisée sur l'ensemble du département, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80844
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3éme chambre, 21 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2004, pourvoi n°04-80844


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80844
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