La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2004 | FRANCE | N°04-80712

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2004, 04-80712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 21 janvier 2004, qui, pour infraction à

la police de la chasse, l'a condamné à 400 euros d'amende, au retrait du permis de chas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 21 janvier 2004, qui, pour infraction à la police de la chasse, l'a condamné à 400 euros d'amende, au retrait du permis de chasser pour une année et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 428-3-III et L. 428-14 du Code de l'environnement, 8 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'avoir chassé à l'agrainée, l'a condamné en répression au paiement d'une amende de 400 euros et a ordonné le retrait de son permis de chasse pour une durée d'un an ;

"aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 1er août 1986 est interdite : - la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ; qu'il est constant que cette notion de chasse à l'agrainée a fait l'objet d'une circulaire de l'Office National de la Chasse le 25 octobre 1990, dont un extrait est produit aux débats, rappelant effectivement qu'il ne s'agit pas d'interdire l'agrainage du gibier d'eau, mais de veiller à ce que celui-ci ne soit pas tiré lorsqu'il cherche à s'alimenter ; que les appelants ont encore versé la note d'information établie par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 8 novembre 2002 visée dans ses écritures et dans laquelle le directeur général rappelle que ce qui est prohibé, c'est la chasse du gibier d'eau a proximité des postes d'agrainage ; que cela ne peut concerner la chasse sur des étangs dans lesquels du grain aurait pu être répandu sur toute la surface et où il y est submergé, mais où il ne peut être confondu avec un poste d'agrainage ; qu'en l'espèce, le procès-verbal fait référence à la découverte d'un abondant agrainage réalisé à l'aide de blé, d'un seul côté du plan d'eau, celui où trois postes de tir (ou caches) sont aménagés ; que les gardes nationaux ont également relevé que l'eau est d'un faible niveau et le blé récemment mis parfaitement visible ;

qu'au cours de la matinée du 2 septembre 2002 les gardes ont constaté à proximité immédiate des postes de tir de nombreuses douilles vides de cartouches jonchant le sol et des indices permettant de conclure que des canards ont été tués, en sorte que l'agrainage a parfaitement joué son rôle ; que lors de l'interpellation des chasseurs le même jour à 21 h 45 les gardes nationaux ont noté que les trois postes de tir étaient occupés, que cinq chasseurs étaient en action de chasse et que toutes les armes étaient approvisionnées ; que la présence du blé sur la berge devant les postes de tir a été constatée avec les chasseurs ; que les faits tels que décrits constituent l'infraction retenue à l'encontre de Christian X... ; qu'il est par ailleurs établi que le visa de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 figure en en-tête de l'arrêté de la préfecture de la Loire-Atlantique relatif à l'ouverture et la clôture générales de la chasse pour la saison 2002-2003 ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision quant à la qualification et quant à la culpabilité du prévenu ; quant à la sanction, que l'appelant n'a jamais été condamné ; qu'eu égard à la situation économique de Christian X..., qui est commerçant et père de deux enfants, il convient de prononcer une peine d'amende contraventionnelle de 400 euros, outre la peine complémentaire de retrait du permis de chasse prévue à l'article L. 428-14 du Code de l'environnement pour une durée d'un an ;

"alors, d'une part, que les dispositions pénales ne peuvent être étendues et doivent être interprétées restrictivement ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'article 8 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986, se borne à prohiber la chasse du gibier d'eau à proximité des postes d'agrainage, c'est-à-dire des lieux dédiés à leur alimentation, et ne s'applique pas à la chasse sur les étangs où l'agrainage est pratiqué ; que la cour d'appel n'a nullement constaté que Christian X... avait chassé à proximité des postes d'agrainage, mais seulement relevé que l'étang sur lequel il chassait était agrainé ; qu'en estimant néanmoins que l'infraction définie à l'article 8 de l'arrêté du 1er août 1986 - auquel renvoie l'article L. 428-3-III-1 du Code de l'environnement - était constituée, la cour d'appel a ajouté à ce texte une interdiction qu'il ne prévoit pas, en violation des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir Christian X... dans ses conclusions d'appel, si la chasse sur les étangs pratiquant l'agrainage avait été interdite par arrêté préfectoral relatif à la l'ouverture et la clôture de la chasse pour 2001-2002, cette interdiction avait expressément été circonscrite au secteur de la Basse Loire Nord, ne concernant pas son territoire de chasse, et avait été supprimée de l'arrêté préfectoral 2002-2003, ce dont il résultait que la chasse sur les étangs pratiquant l'agrainage était alors autorisée sur tout le territoire du département ; que dès lors, en se bornant en l'espèce à affirmer que le visa de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 figurait en en-tête de l'arrêté préfectoral 2002-2003, sans s'interroger sur le point de savoir si la suppression de l'interdiction de chasser sur les étangs pratiquant l'agrainage, précédemment édictée par l'arrêté 2001-2002 pour le secteur de la Basse Loire Nord, ne signifiait pas que cette pratique était désormais autorisée sur l'ensemble du département, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80712
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 21 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2004, pourvoi n°04-80712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award