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15/06/2004 | FRANCE | N°04-80667

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2004, 04-80667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LANCOME PARFUMS ET BEAUTE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 21 octobre 2003, qui, dans la procédure suiv

ie contre Bernard X... des chefs de publicité de nature à induire en erreur, contrefaço...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LANCOME PARFUMS ET BEAUTE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 21 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X... des chefs de publicité de nature à induire en erreur, contrefaçon de marques et escroquerie, a rejeté sa requête en rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt rendu par ladite Cour le 4 février 2003 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Lancôme Parfums ;

"aux motifs que la requête est relative à une omission de statuer ; qu'il ne s'agit en aucun cas d'une erreur matérielle ; que la rectification sollicitée aboutirait à modifier les droits des parties tels que fixés dans le cadre du dispositif de l'arrêt ;

"alors que constituait une erreur matérielle rectifiable celle commise par la Cour de Douai dans son arrêt en date du 4 février 2003 en énonçant, dans les motifs de sa décision, que les sociétés appelantes devaient obtenir de Bernard X... réparation d'un préjudice évalué à 10 000 euros sans condamner ce prévenu, dans le dispositif de son arrêt, à verser la somme en question à la société Lancôme Parfums, dont la qualité d'appelante était pourtant constante ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés en tirant argument de l'autorité de la chose jugée pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Lancôme Parfums" ;

Attendu que, saisie par neuf parties civiles appelantes, dont la société Lancôme Parfums et Beauté, de demandes tendant à l'augmentation des dommages-intérêts alloués par les premiers juges en réparation des préjudices résultant pour elles des délits de contrefaçon et de publicité mensongère dont Bernard X... a été déclaré coupable, la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 4 février 2003, devenu définitif, statué sur les demandes formées par huit de ces sociétés qu'elle énumère comme étant appelantes, mais a omis de prononcer sur les demandes formées par la société Lancôme Parfums et Beauté ;

Attendu que, pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle formulée par cette société, l'arrêt attaqué retient qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle, mais d'une omission de statuer, dont la rectification conduirait à modifier les droits des parties tels que fixés par l'arrêt du 4 février 2003 ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, si les juridictions de jugement peuvent, par application de l'article 710 du Code de procédure pénale, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80667
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 21 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2004, pourvoi n°04-80667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80667
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