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15/06/2004 | FRANCE | N°04-80398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2004, 04-80398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ELECTRO MAINTENANCE, partie civile,
>contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 déce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ELECTRO MAINTENANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Alain X... des chefs de vol, d'atteinte aux droits d'auteur et de révélation de secrets de fabrique ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 314-1 et 335-2 du Code pénal, L.112-1, L.112-2 et L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Alain X... des fins de la poursuite fondée sur l'appropriation frauduleuse de fichiers appartenant à la société ECL par celui-ci et l'utilisation qu'il en avait faite, constitutives de vol, abus de confiance, contrefaçon, et condamné la société Electro Maintenance à verser des dommages et intérêts à Alain X... ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats : - qu'Alain X... disposait à son domicile d'un ordinateur qui lui avait été, au début de son activité, fourni par la société Electro Maintenance avec tous ses logiciels "Excel" et "Word" pour pouvoir effectivement travailler, - qu'Alain X..., directeur commercial et créateur de l'activité "pièces poids lourds" au sein de la société Electro Maintenance, avait en permanence sur lui, sous forme de disquette ou dans son ordinateur, un certain nombre d'éléments pour lui permettre d'exercer ses fonctions de directeur commercial, - que, ce faisant, il avait le fichier clients parce que c'est lui qui l'avait créé petit à petit, avec une mise à jour au quotidien, - que, concernant le fichier des commandes à distance, la société Electro Maintenance commercialisant des produits pour hayons de camions et notamment des commandes à distance pour lesdits hayons, c'est tout naturellement que tous les fournisseurs de la société Electro Maintenance, en même temps qu'ils adressaient leurs pièces détachées permettant à la société Electro Maintenance de les revendre, adressaient les schémas des commandes à distance, - que c'est Alain X... qui avait eu l'idée de créer un fichier de ces schémas de commandes à distance, - qu'il en est l'instigateur et le créateur, que ces schémas sont en la possession de tous les commerciaux de la société Electro Maintenance et donc bien évidemment également en la possession de tous les clients dès que

ceux-ci les demandent ; que le prévenu était donc en possession desdits fichiers pour pouvoir travailler et parce que c'est lui qui les avait créés pour le compte de la société dont il détenait 20 % des parts ; qu'à aucun moment avant le 14 mai 2001 la société Electro Maintenance ne l'a mis en demeure de restituer; qu'il ne peut dès lors, à défaut d'élément intentionnel, être question d'appropriation frauduleuse ; que la qualification d'abus de confiance ne saurait par ailleurs, en cause d'appel, être substituée à celle de vol, le prévenu n'ayant pas été en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification ; qu'en ce qui concerne le délit de contrefaçon reproché, l'article L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle stipule : "Toute édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit" ; que le Code de la propriété intellectuelle protège le droit d'auteur (article L. 112-1) et la loi ne vise que les oeuvres protégées, c'est à dire répondant à la condition d'originalité ;

qu'au vu des pièces versées aux débats (attestations, schémas), ce n'est pas le cas en l'espèce puisque les schémas en cause ne sont que la reprise des schémas diffusés par les fabricants auprès desquels la société Electro Maintenance se fournissait ; que la société Electro Maintenance n'en est pas l'auteur ; que, par ailleurs, il n'y a aucune contrefaçon ; que les schémas sont distribués par les fabricants en même temps que les pièces détachées envoyées à la société Electro Maintenance ; que, par ailleurs, ces schémas sont à la disposition de tous les commerciaux mais également de tous les clients chaque fois qu'ils les demandent ; que concernant le fichier "clients", il ne peut s'agir d'une quelconque contrefaçon, ce fichier ayant été créé par Alain X... et mis à la disposition de tous les commerciaux qui en avaient besoin ; qu'il ne s'agit que d'un travail de compilation d'informations susceptibles d'être facilement recueillies qui n'est pas protégé en soi par la loi sur la propriété littéraire et artistique et qui ne comporte aucun apport intellectuel de la part de la société Electro Maintenance caractérisant une création originale ;

"alors que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'Alain X... avait été licencié le 28 décembre 2000 ; que la société Electro Maintenance, craignant qu'il ne se soit approprié des logiciels et fichiers lui appartenant, avait sollicité en justice la nomination d'un huissier, lequel avait constaté le chargement dans l'ordinateur d'Alain X... des fichiers de cette société, le 14 mai 2001 ; que le jour-même, Alain X... avait été mis en demeure de les restituer ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour exclure l'élément intentionnel de l'appropriation frauduleuse, se fonder sur le fait que le prévenu était en possession desdits fichiers pour pouvoir travailler, ce quatre mois et demi après la cessation de son contrat de travail, peu important, à cet égard, qu'il eût pu les créer pour le compte de la société ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié ;

"alors, en outre, que de ce chef, la société partie civile faisait valoir qu'en s'appropriant lesdits fichiers, notamment le fichier "commandes à distance", comprenant les schémas de fabrication des commandes fabriquées par la partie civile, en prenant contact avec la société Dhollandia, société concurrente de la partie civile et sous l'en tête de celle-ci, en prenant contact avec les fournisseurs de la société, tel que cela résulte des lettres signées par Alain X... à l'adresse de "Procomect", "Nortronic" et "Accord Diffusion", l'intéressé s'était manifestement rendu coupable du délit poursuivi ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;

qu'il lui appartient alors de mettre le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en refusant de substituer la qualification d'abus de confiance à celle de vol, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de mettre le prévenu en mesure de se défendre de ce chef, et non de refuser de qualifier, a méconnu son office ;

"et alors, enfin, que les logiciels sont considérés comme oeuvres de l'esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les schémas en cause n'étaient que la reprise des schémas diffusés par les fabricants auprès desquels la société Electro Maintenance se fournissait et qu'elle n'en était pas l'auteur, après avoir relevé qu'Alain X... avait eu l'idée de créer un fichier de ces schémas de commandes à distance, qu'il en était l'instigateur et le créateur et qu'il l'avait créé pour le compte de la société" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 470, 472 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Electro Maintenance à payer à Alain X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que celle-ci avait agi témérairement en citant directement Alain X... devant le tribunal correctionnel ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans relever à la charge de la société Electro Maintenance des faits de nature à caractériser la témérité ainsi retenue et une faute distincte du simple exercice de son droit d'agir en justice selon les procédures légales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour condamner la société Electro Maintenance, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, à payer des dommages-intérêts à Alain X..., son ancien directeur commercial, qu'elle avait cité directement des chefs de vol, d'atteinte aux droits d'auteur et de révélation de secrets de fabrique, et qui a été relaxé en première instance puis en appel, l'arrêt relève que la partie civile a agi de façon téméraire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'abus de constitution de partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Electro maintenance, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80398
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 12 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2004, pourvoi n°04-80398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80398
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