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15/06/2004 | FRANCE | N°03-87300

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2004, 03-87300


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES,

- LE SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES BOUCHES-DU-RHONE, parties civiles

,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENC...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES,

- LE SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES BOUCHES-DU-RHONE, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 novembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Jean-Jacques LE X... des chefs d'exercice illégal de l'art dentaire et de publicité mensongère, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi du syndicat des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de la confédération nationale des syndicats dentaires :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4161-2 du Code de la santé publique, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, au profit de Jean-Jacques Le X..., des chefs d'exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste et de publicité mensongère ;

"aux motifs qu' "à plusieurs reprises la chambre criminelle de la Cour de Cassation, définissant l'incrimination d'exercice illégal de l'art dentaire a jugé que les opérations de prise d'empreintes, d'adaptation et de pose d'un appareil dentaire constituent des actes prothétiques, relevant à ce titre de l'art dentaire et que le prothésiste dentaire, non titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste qui procède à ces opérations en l'absence de toute directive ou de tout contrôle d'un chirurgien-dentiste, se rend coupable du délit d'exercice illégal de l'art dentaire ; en l'espèce, les auditions des nombreux patients dont les fiches avaient été retrouvées dans les locaux professionnels de Jean-Jacques Le X..., établissaient que les prises d'empreintes et les essais de prothèses reprochés à celui-ci avaient été effectués par le docteur Y..., médecin stomatologue, et non par Jean-Jacques Le X... ; en ce qui concerne les quelques personnes ayant fait état d'actes réalisés par Jean-Jacques Le X... - Mme Z... et M. et Mme A...

- ces personnes ont déclaré avoir fait faire un appareil dentaire auprès de leur dentiste, le docteur Y... , que les prises d'empreintes avaient été effectuées par Jean-Jacques Le X... mais dans le cabinet du docteur Y... ce qui implique le contrôle par le praticien ; une autre personne a indiqué que le prothésiste avait pratiqué un essai de prothèse qui avait été vérifié par le dentiste ; toutes les personnes entendues ont précisé que les actes avaient été accomplis sous le contrôle et la direction du docteur Y... ; ainsi, il n'est pas établi que Jean-Jacques Le X... ait pratiqué des actes relevant de l'art dentaire sans le contrôle et la direction d'un praticien diplômé, le fait, également invoqué, que les deux cabinets soient contigus n'est pas non plus de nature à caractériser l'infraction d'exercice illégal de l'art dentaire ; par ailleurs, les faits de publicité mensongère dénoncés également par les parties civiles ne sont davantage caractérisés en l'état des mentions précisant dans les publicités critiquées que les prises d'empreintes, la pose des appareils seraient réalisées par des praticiens" ;

"alors qu'aux termes de l'article L. 4161-2 du Code de la santé publique, exerce illégalement l'art dentaire toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés quels qu'ils soient, notamment prothétiques ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, ni violer les textes visés au moyen, confirmer l'ordonnance de non-lieu prise par le juge d'instruction au profit de Jean-Jacques Le X..., tout en admettant que ce dernier avait réalisé, au moins sur trois personnes, des prises d'empreintes quand bien même elles auraient été effectuées dans le cabinet du docteur Y... et en sa présence et qu'il avait par ailleurs pratiqué un essai de prothèse, de telle sorte que son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

DIT n'y avoir lieu au profit de la confédération nationale des syndicats dentaires, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87300
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2004, pourvoi n°03-87300


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87300
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